Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/823/2011 • CJ GE ATAS/823/2011 Généré par l'IA

Disability Pension Agreement Confirmation and Award

Numéro de cause ATAS/823/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the social insurance office that denied disability benefits, following an expert medical evaluation that suggested a 40% work capacity in an adapted role, which led the professional rehabilitation sector to deem residual capacity non-exploitable given the claimant's age and the difficulty of suitable measures. Based on subsequent reports from the regional medical service and professional rehabilitation, the parties reached an agreement, leading the court to confirm the agreement and rule that the opposing party must grant the appellant a full disability pension starting from August 2007, while ordering the opposing party to pay the appellant CHF 2,500 in legal costs and the CHF 200 court fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, art. 269 al. 2 CPC; Disability Pension Agreement Confirmation and Award: Based on subsequent reports from the regional medical service and professional rehabilitation, the parties reached an agreement, leading the court to confirm the agreement and rule that the opposing party must grant the appellant a full disability pension starting from August 2007, while ordering the opposing party to pay the appellant CHF 2,500 in legal costs and the CHF 200 court fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité prestation d'assurance sociale commandement de payer contentieux de sécurité sociale rente entière gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited for informing the parties about the possibility of filing an appeal by way of a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 269 al. 2 CPC

Cited in the reasoning for the costs assessment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2009 ATAS/823/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2011

5ème Chambre

En la cause

Madame K__________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé à Madame K__________ le droit aux prestations, par décision du 5 janvier 2009 ;

Que l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité ;

Que l’intimé a conclu, dans un premier temps, au rejet du recours, par écriture du 11 mars 2009 ;

Que la Cour de céans a ordonné le 6 janvier 2011 une expertise médicale psychiatrique et l’a confiée au Dr Z__________;

Que cet expert a conclu a une capacité de travail de la recourante de 40 % dans une activité adaptée à ses problèmes physiques;

Que, dans son avis médical du 20 mai 2011, le Service médical régional de l'assuranceinvalidité pour la Suisse romande (SMR) a, en substance, reconnu une valeur probante à l’expertise judiciaire ;

Que, dans son rapport du 8 juin 2011, le secteur de la Réadaptation professionnelle de l'intimé a constaté que la capacité de travail résiduelle de la recourante n’était pas exploitable sans mesures de réadaptation et que ces mesures ne seraient ni simples ni adéquates, au vu notamment de l’âge de la recourante ;

Que l’intimé a conclu, par écriture du 27 juin 2011, à ce qu’une rente entière soit octroyée à la recourante à partir d’août 2007, au vu des rapports précités de la Réadaptation professionnelle et du SMR ;

Que la recourante a également conclu à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er août 2007 ;

Attendu en droit qu’il convient ainsi de constater que les parties ont trouvé un accord ;

Qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de l’homologuer.

Qu’au vu de l’issue de la procédure, il convient d’octroyer à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ;

Qu'au même motif, l’émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l’intimé ;

A/301/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à la recourante une rente entière d’invalidité à partir d’août 2007 et d'annuler la décision dont est recours.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

Statuant contradictoirement

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. Met l’émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/301/2009