Disability Pension Agreement Confirmation and Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social insurance office that denied disability benefits, following an expert medical evaluation that suggested a 40% work capacity in an adapted role, which led the professional rehabilitation sector to deem residual capacity non-exploitable given the claimant's age and the difficulty of suitable measures. Based on subsequent reports from the regional medical service and professional rehabilitation, the parties reached an agreement, leading the court to confirm the agreement and rule that the opposing party must grant the appellant a full disability pension starting from August 2007, while ordering the opposing party to pay the appellant CHF 2,500 in legal costs and the CHF 200 court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 269 al. 2 CPC; Disability Pension Agreement Confirmation and Award: Based on subsequent reports from the regional medical service and professional rehabilitation, the parties reached an agreement, leading the court to confirm the agreement and rule that the opposing party must grant the appellant a full disability pension starting from August 2007, while ordering the opposing party to pay the appellant CHF 2,500 in legal costs and the CHF 200 court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for informing the parties about the possibility of filing an appeal by way of a public law appeal.
Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning for the costs assessment.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/301/2009 ATAS/823/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2011
5ème Chambre
En la cause
Madame K__________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Attendu en fait que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé à Madame K__________ le droit aux prestations, par décision du 5 janvier 2009 ;
Que l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que l’intimé a conclu, dans un premier temps, au rejet du recours, par écriture du 11 mars 2009 ;
Que la Cour de céans a ordonné le 6 janvier 2011 une expertise médicale psychiatrique et l’a confiée au Dr Z__________;
Que cet expert a conclu a une capacité de travail de la recourante de 40 % dans une activité adaptée à ses problèmes physiques;
Que, dans son avis médical du 20 mai 2011, le Service médical régional de l'assuranceinvalidité pour la Suisse romande (SMR) a, en substance, reconnu une valeur probante à l’expertise judiciaire ;
Que, dans son rapport du 8 juin 2011, le secteur de la Réadaptation professionnelle de l'intimé a constaté que la capacité de travail résiduelle de la recourante n’était pas exploitable sans mesures de réadaptation et que ces mesures ne seraient ni simples ni adéquates, au vu notamment de l’âge de la recourante ;
Que l’intimé a conclu, par écriture du 27 juin 2011, à ce qu’une rente entière soit octroyée à la recourante à partir d’août 2007, au vu des rapports précités de la Réadaptation professionnelle et du SMR ;
Que la recourante a également conclu à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er août 2007 ;
Attendu en droit qu’il convient ainsi de constater que les parties ont trouvé un accord ;
Qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de l’homologuer.
Qu’au vu de l’issue de la procédure, il convient d’octroyer à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ;
Qu'au même motif, l’émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l’intimé ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à la recourante une rente entière d’invalidité à partir d’août 2007 et d'annuler la décision dont est recours.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
Statuant contradictoirement
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Met l’émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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