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ATAS/822/2016 • CJ GE ATAS/822/2016 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Moot with Costs Award

Numéro de cause ATAS/822/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social insurance appeal was rendered moot when the relevant administrative office reconsidered its initial decision and granted the appellant the relief sought; however, because the appellant had achieved complete success and the initial appeal prospects justified the action, the court declared the appeal without object but ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,000 in costs and disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Insurance Appeal Moot with Costs Award: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales frais administratifs commandement de payer frais d'assistance adaptation des prestations d'assurance reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 regarding the possibility for parties to file an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 concerning the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2355/2016 ATAS/822/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2016 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Samir DJAZIRI

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 9 juin 2016 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours du 11 juillet 2016 de Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil ; Attendu que, dans sa détermination du 1er septembre 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a reconsidéré la décision et l’a remplacée par une décision donnant droit aux conclusions de la recourante ; Que l’intimé s’est rapporté intégralement au développement et conclusions de la caisse ; Que la recourante a admis, par écriture du 27 septembre 2016, que le recours était ainsi devenu sans objet, tout en maintenant ses conclusions concernant la condamnation de l’intimé aux frais et dépens ; Attendu que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu’en l’occurrence, il appert que la recourante a obtenu entièrement gain de cause ; Qu’il se justifie dès lors de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

A/2355/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité CHF 1'000.- à titre de dépens.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2355/2016