Social Insurance Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a social insurance office's decision denying disability benefits, requesting the case be returned for further instruction, specifically including a medical expert opinion, which the office subsequently agreed to based on new medical evidence and a regional medical service opinion. The court found the appeal admissible and, accepting the respondent's proposal, annulled the initial decision and remanded the case to the office for supplementary investigation and a new ruling, also awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Social Insurance Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation: The court found the appeal admissible and, accepting the respondent's proposal, annulled the initial decision and remanded the case to the office for supplementary investigation and a new ruling, also awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the award of costs to the appellant.
Cited as the basis for fixing the party cost contribution to CHF 1,000.
Cited concerning the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1314/2012 ATAS/817/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juin 2012
4ème Chambre
En la cause
Monsieur L___________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Sylvie MATHYS
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 21 mars 2012 rejetant la demande de prestations AI de Monsieur L___________ ;
Vu le recours interjeté le 7 mai 2012 par l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, Me Sylvie MATHYS, avocate, contestant la décision de l’OAI et sollicitant notamment le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise et nouvelle décision ;
Vu la réponse du 4 juin 2012 de l’OAI concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, compte tenu de la nouvelle pièce médicale transmise par le recourant et de l’avis du Service médical régional AI du 4 juin 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA ;
Qu’il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe, en l’espèce, à 1'000 fr. (art. 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10 ; art. 61 let. g LPGA)).
A/1314/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 21 mars 2012.
3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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