Appeal Regarding Restorative Effect of Supplementary Benefits Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision from the Supplementary Benefits Service that specified the appeal would not have a suspensive effect, and subsequently requested the restoration of this effect. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice affirmed its jurisdiction over the dispute concerning both federal and cantonal supplementary benefits laws. Given that the opposing party agreed to the requested restoration of the suspensive effect, the court granted this preliminary request while reserving the continuation of the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 21 al. 2 LPA-GE, Art. 95 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Restorative Effect of Supplementary Benefits Decision: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice affirmed its jurisdiction over the dispute concerning both federal and cantonal supplementary benefits laws. Given that the opposing party agreed to the requested restoration of the suspensive effect, the court granted this preliminary request while reserving the continuation of the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to determine the manner in which the decision was made (Statuant selon...).
Cited in order 3 as the legal basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Cited in order 3 as the condition under which an appeal in matters of public law can be filed with the Federal Tribunal.
Cited in order 3 regarding the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/2973/2018
### [ATAS/816/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974697) du 18.09.2018 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000816_2018_A_2973_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2973/2018 ATAS/816/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 18 septembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 29 juin 2018 notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) mentionnant qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif ;
Vu le recours du 3 septembre 2018 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif ;
Vu l’écriture du SPC du 14 septembre 2018 selon laquelle il était d’accord avec la restitution de l’effet suspensif.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé s’étant déclaré d’accord avec la restitution de l’effet suspensif au recours, requise par le recourant, celle-ci sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE
Préalablement :
1. Restitue l’effet suspensif.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le