Unemployment Benefits Entitlement and Restitution Order Based on Company Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an insured individual whose entitlement to unemployment benefits and the subsequent repayment order for previously received benefits were denied by the cantonal unemployment insurance fund because the individual maintained a dominant position within a company, akin to an employer. After the initial denial was upheld and a cantonal court rejected an appeal, the Federal Insurance Tribunal partially admitted the appeal, criticizing the fund for separating the assessment of benefit entitlement from the restitution claim and faulting the cantonal court for ruling on the appeal against the opposition decision instead of annulling it, and it instructed the cantonal court to rule on the costs of the first instance. Consequently, the cantonal court, recognizing the appellant's success at the federal level, awarded the appellant CHF 1,000 for costs and disbursements incurred in the first instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Unemployment Benefits Entitlement and Restitution Order Based on Company Position: After the initial denial was upheld and a cantonal court rejected an appeal, the Federal Insurance Tribunal partially admitted the appeal, criticizing the fund for separating the assessment of benefit entitlement from the restitution claim and faulting the cantonal court for ruling on the appeal against the opposition decision instead of annulling it, and it instructed the cantonal court to rule on the costs of the first instance. Consequently, the cantonal court, recognizing the appellant's success at the federal level, awarded the appellant CHF 1,000 for costs and disbursements incurred in the first instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the basis for the Cantonal Tribunal to rule on the costs, pursuant to the transitional provision mentioned.
Texte complet
A/1256/2004
### [ATAS/815/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959268) du 19.09.2006 ( CHOMAG ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0008/ATAS_000815_2006_A_1256_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1256/2004 ATAS/815/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 19 septembre 2006
En la cause
Monsieur V__________ recourant
, mais comparant par Maître Andrea GAMBA
et faisant élection de domicile en l’Etude de MMes Poncet,
Turrettini, Amaudruz, Neyroud & Associés
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, intimée
sise rue de Montbrillant 40 à Genève
Attendu en fait que par décision du 4 novembre 2003, confirmée sur opposition le 18 mai 2004, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a nié le droit de Monsieur V__________ aux indemnités de l'assurance-chômage, au motif qu'il n'avait pas rompu tous liens avec la société Transcorp Investissements Sa mais continué à avoir une position dominante au sein de cette société assimilable à celle d'un employeur;
Que par décision du 10 décembre 2003, elle lui a réclamé le remboursement de la somme de 83'456 fr. 10, représentant les indemnités versées à tort du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003;
Que par arrêt du 11 janvier 2005, le Tribunal de céans a rejeté le recours;
Que l'intéressé a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que par arrêt du 21 août 2006, le TFA a admis le recours en ce sens qu'il a reproché à la caisse d'avoir dissocié l'examen du droit du recourant à l'indemnité de celui de la restitution des prestations déjà versées et au Tribunal de céans d'être entré en matière sur le recours formé devant lui contre la décision sur opposition du 18 mai 2004 en lieu et place de l'annuler d'office; qu'il a par ailleurs condamné la caisse à verser au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale et invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens concernant la procédure de première instance;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'000 fr.;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Condamne la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le