Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/814/2025 • CJ GE ATAS/814/2025 Généré par l'IA

Health Insurers v. Individual: Withdrawal of Claim Due to Settlement

Numéro de cause ATAS/814/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of numerous health insurers, represented by their common mandatee, initiated proceedings against an individual, but subsequently informed the arbitral tribunal that the parties had reached an out-of-court settlement and formally withdrew their claim. The court acknowledged the withdrawal of the demand, struck the case from the record, and, considering the circumstances, decided to waive the collection of any procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 45 al. 4 LaLAMal, Art. 42 LTF; Health Insurers v. Individual: Withdrawal of Claim Due to Settlement: The court acknowledged the withdrawal of the demand, struck the case from the record, and, considering the circumstances, decided to waive the collection of any procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de sinistres assureur-maladie suppression de la prestation d'assurance procédure arbitrale frais de la procédure remboursement de frais d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal

The court cited this provision to explain the legal basis for deciding on procedure costs following the withdrawal of the claim.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 as the legal basis governing the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 concerning the formal requirements for the recourse memorandum to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1575/2025 ATAS/814/2025

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 27 octobre 2025

En la cause

ASSURA-BASIS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG KPT KRANKENKASSE AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG VIVAO SYMPANY AG VISANA AG SANA24 AG VIVACARE AG demanderesses toutes représentées par Tarifsuisse AG, mandataire contre

A______ défenderesse représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat

Siégeant : Karine STECK, présidente

- 2/3 -

Vu la demande déposée le 6 mai 2025 par ASSURA-BASIS SA, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, KPT KRANKENKASSE AG, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, VIVAO SYMPANY AG, VISANA AG, SANA24 AG et VIVACARE AG (ci-après : les demanderesses), représentées par TARIFSUISSE AG, à l’encontre de A______ (ciaprès : la défenderesse) ;

Vu le courrier du 24 juin 2025 du conseil de la défenderesse sollicitant l’annulation de l’audience de conciliation fixée le 26 juin 2025, au motif que des pourparlers étaient en cours ; Vu le courrier des demanderesses du 21 octobre 2025 informant le Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, qu’une convention avait été signée, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priaient le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle ; Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

A/1575/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir des frais de procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1575/2025