Appeal Withdrawal in Health Insurance Premium Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo insured individuals appealed an insurer's confirmation that their 2018 mandatory health insurance premiums complied with legal requirements, seeking a reduction in the monthly contribution. However, before the insurer responded to the merits of the appeal by noting that no decision on opposition had yet been rendered, the appellants voluntarily withdrew their recourse. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and dismissed the case as the voluntary withdrawal of the appeal terminates the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 64 LTF; Appeal Withdrawal in Health Insurance Premium Dispute: However, before the insurer responded to the merits of the appeal by noting that no decision on opposition had yet been rendered, the appellants voluntarily withdrew their recourse. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and dismissed the case as the voluntary withdrawal of the appeal terminates the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which justifies taking note of the withdrawal in the final order.
This provision establishes the court's competence to judge the case, although its application is merely incidental to the final order based on withdrawal.
This provision defines the scope of disputes under the Federal Sickness Insurance Act (LAMal) over which the court has jurisdiction.
This provision is implied by Order 3 ('Dit que la procédure est gratuite'), which concerns the waiver of court fees.
Texte complet
A/2691/2018
### [ATAS/814/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974695) du 18.09.2018 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000814_2018_A_2691_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2018 ATAS/814/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 septembre 2018 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, à GENÈVE et Monsieur B______, à GENÈVE · recourants
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, A MARTIGNY · intimée
EN FAIT
1. Messieurs A______, né le ______ 1978, et B______, son père, né le ______ 1944, sont tous deux assurés auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins (LAMal). ![endif]>![if>
2. Par décision du 16 juillet 2018 adressée à M. A______, l’assureur a confirmé que les primes 2018 respectaient l’ensemble des exigences légales et avaient plus particulièrement été contrôlées et approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.![endif]>![if>
3. Les assurés ont interjeté recours le 10 août 2018 auprès de la chambre de céans contre ladite décision. Ils concluent, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause A/1936/2018 LAMAL et au rétablissement de l’effet suspensif, et, principalement, à ce qu’il soit dit que la cotisation due pour l’année 2018 est de CHF 501.35 par mois. ![endif]>![if>
4. Dans sa réponse du 29 août 2018, l’assureur, constatant qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue, a conclu à l’irrecevabilité du recours.![endif]>![if>
5. Ce courrier a été transmis aux recourants.![endif]>![if>
6. Par courrier du 3 septembre 2018, ceux-ci ont déclaré retirer leur recours.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.![endif]>![if>
3. Tel est le cas en l’espèce, les recourants ayant déclaré retirer leur recours.![endif]>![if>
4. Il convient, partant, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le