Insurance Coverage Dispute and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance carrier refused to cover medical issues following an insured's accident, alleging no proven or probable causal link between the accident of September 25, 2005, and the subsequent right shoulder troubles, prompting an appeal by the insured's health insurance fund. The court, having ordered successive expertises—the first of which was aborted due to the insured's non-appearance—ultimately relied on the report from the second expert, which satisfied the health insurance fund, leading them to withdraw their appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing health insurance fund to bear the costs of the judicial expertise, as further instruction had been deemed indispensable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 1 LPGA, ATF 137 V 210; Insurance Coverage Dispute and Appeal Withdrawal: The court, having ordered successive expertises—the first of which was aborted due to the insured's non-appearance—ultimately relied on the report from the second expert, which satisfied the health insurance fund, leading them to withdraw their appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing health insurance fund to bear the costs of the judicial expertise, as further instruction had been deemed indispensable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the decision to allocate the costs of the expert examination to the insurer.
Cited to justify the necessity of ordering an expertise and the allocation of its costs to the insurer.
Texte complet
A/3634/2008
### [ATAS/814/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967311) du 20.06.2012 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000814_2012_A_3634_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3634/2008 ATAS/814/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juin 2012 4ème Chambre
En la cause
X_________ à Berne · recourante
contre
Monsieur C________, domicilié à Carouge SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne · appelé en cause intimée
Vu la décision du 1er juillet 2008 de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après SUVA) notifiée à X________ SA (ci-après la caisse-maladie), selon laquelle elle refusait d’intervenir au motif qu’il n’existe pas de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident subi en date du 25 septembre 2005 par Monsieur C________ (ci-après l’assuré) et les troubles de l’épaule droite ;
Vu l’opposition formée par la caisse-maladie ;
Vu la décision du 8 septembre 2008 de la SUVA rejetant l’opposition de la caisse-maladie ;
Vu le recours interjeté le 9 octobre 2008 par la caisse-maladie par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent ;
Vu la réponse de la SUVA du 27 octobre 2008 ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2008 du TCAS appelant en cause Monsieur C________ ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 25 février 2009 ;
Vu le pièces produites, notamment les comptes-rendus opératoires des 27 septembre 2005 et 20 octobre 2005 de l’Unité de chirurgie de la main du département de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;
Vu l’audience d’enquêtes du 20 janvier 2010 au cours de laquelle ont été entendus les Drs L________, spécialiste FMH en chirurgie et chirurgie traumatique, médecin-conseil de la SUVA et M________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin-conseil de X________ ;
Vu l’ordonnance d’expertise du 19 avril 2010 désignant le Professeur N________, chef de service du département appareil locomoteur du service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital orthopédique de Lausanne, en qualité d’expert, en vue de clarifier la question de la causalité entre les troubles de l’épaule droite et l’accident subi par l’assuré le 25 septembre 2005 ;
Vu le courrier du 16 février 2011 du Pr. N________ informant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après la Cour de céans), compétente depuis le 1er janvier 2011, que l’assuré ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé et n’ayant répondu à son message téléphonique, il renonçait à effectuer l’expertise ;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2011 de la Cour de céans, informant les parties qu’elle n’était pas en mesure de statuer en l’état du dossier et sommant l’assuré de se soumettre à la nouvelle expertise qui sera ordonnée ;
Vu l’ordonnance d’expertise du 27 septembre 2011 désignant le Dr O________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, comme expert ;
Vu le rapport d’expertise du 10 mai 2012 du Dr O________ ;
Vu les conclusions après expertise de la SUVA du 29 mai 2012 concluant derechef au rejet du recours ;
Vu les conclusions après expertise de la caisse-maladie indiquant que son médecin-conseil partageait finalement les conclusions de l’expert et que dès lors elle retirait son recours ;
Considérant que la Cour de céans, ayant constaté qu’une instruction complémentaire était indispensable, a dû mettre en œuvre une expertise, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210;
Que dans ces circonstances, les coûts de l’expertise ordonnée peuvent être mis à la charge de l’assureur (cf. art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ;
Qu’en l’occurrence, la caisse-maladie recourante s’est ralliée aux conclusions de l’expertise du Dr O________ et a retiré son recours ;
Que par conséquent, les coûts de l’expertise judiciaire seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte du retrait du recours.
Met les frais d’expertise par 1'720 fr. à charge de la recourante.
Raye la cause du rôle.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le