Payment Demand Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment demand against a defendant, which was temporarily suspended following a conciliation hearing. The defendant subsequently informed the court that they acquiesced to the demand, and the claimant confirmed full settlement of the debt and collection costs, requesting the case be removed from the roll as moot. The Arbitral Tribunal for Insurance therefore resumed instruction, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ruled that the court fees and tribunal costs, totaling CHF 400, should be borne by the defendant due to their acquiescence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPayment Demand Settlement and Cost Allocation: The defendant subsequently informed the court that they acquiesced to the demand, and the claimant confirmed full settlement of the debt and collection costs, requesting the case be removed from the roll as moot. The Arbitral Tribunal for Insurance therefore resumed instruction, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ruled that the court fees and tribunal costs, totaling CHF 400, should be borne by the defendant due to their acquiescence.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the imposition of judicial fees and costs on the defendant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2138/2025 ATAS/813/2025
ARRÊT
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 octobre 2025
En la cause
A______ AG demanderesse
représentée par VISANA AG, mandataire
contre
B______ défendeur
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
- 2/3 -
Vu la demande en paiement de A______ AG du 17 juin 2025, avec requête de conciliation, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de B______ ;
Vu l’audience de conciliation du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties ;
Vu le courrier du 26 septembre 2025 du défendeur par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce qu’il acquiesçait à la demande ;
Vu que par courrier du 29 septembre 2025, le tribunal de céans a demandé à la demanderesse de se déterminer ;
Vu le courrier du 15 octobre 2025 de la demanderesse par lequel cette dernière a confirmé que le défendeur s’était acquitté de l’intégralité du montant de la créance, ainsi que des frais de poursuite, et que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle dans la mesure où elle était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge du défendeur, qui avait acquiescé ;
Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du défendeur, qui a acquiescé à la demande.
A/2138/2025
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend l’instruction de la procédure.
2. Déclare la demande sans objet.
3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du défendeur.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2138/2025