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ATAS/813/2011 • CJ GE ATAS/813/2011 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Award of Costs Following Federal Tribunal Annulment

Numéro de cause ATAS/813/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior ruling by the Federal Tribunal, which resulted in the appellant gaining the right to an award of costs, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ordered the opposing insurance office to pay the appellant 2,000 Swiss Francs as indemnity for legal costs, determining the amount based on the proceedings' complexity, including the number of filings and hearings.

Regeste Legislator

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Social Insurance Chamber Award of Costs Following Federal Tribunal Annulment: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales complexité de la procédure procédure en annulation commandement de payer mise des frais de procédure subrogation de l'assureur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)

Cited in the dispositive to inform the parties about the procedure for filing a complaint against the current ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1378/2008 ATAS/813/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2011

8ème Chambre

En la cause

Monsieur N__________, domicilié à Thônex, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97; 1203 Genève

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 6 mars 2008 rendue par l'OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) ;

Vu le recours du 21 avril 2008, la réponse du 16 mai 2008, et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 21 août 2008;

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 12 novembre 2010 ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2011, annulant cet arrêt, ATAS/1232/2010, et priant la Cour de céans de statuer sur les dépens ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr.

A/1378/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne l’OAI à verser une indemnité de 2’000 frs. à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1378/2008