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ATAS/811/2023 • CJ GE ATAS/811/2023 Généré par l'IA

Insured Person's Curators Withdraw Appeal Against Disability Insurance Decision

Numéro de cause ATAS/811/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person, whose legal representation included curators appointed under adult protection law, filed an appeal against a decision from the disability insurance office; following the maintenance of the curatorship by the competent protection tribunal and consultation with the insured's curators, the curators formally confirmed the withdrawal of the appeal to the social insurance chamber. The court therefore acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant provisions of the law on judicial organization.

Regeste Legislator

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Insured Person's Curators Withdraw Appeal Against Disability Insurance Decision: The court therefore acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant provisions of the law on judicial organization.

Mots-clés

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protection des assurés curatelle de représentation assurance d'invalidité représentation légale suppression de la prestation d'assurance droit judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited as the legal basis for the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2023 ATAS/811/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

représentée par le service de protection de l'adulte (SPAd), soit pour lui Missia RACINE et Laurent MENOUD, curateurs

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 1er juin 2023 rendue par l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’égard de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en février 1999 ; Vu le recours de l’assurée, posté en date du 29 juin 2023 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; Vu la réponse de l’OAI du 16 août 2023, déclarant le recours manifestement mal fondé et invitant l’assurée à le retirer ; Vu le courrier de l’OAI du 19 septembre 2023, adressé à la chambre de céans et contenant, en annexe, une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, datée du 4 juillet 2023, rejetant une demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de l’assurée, maintenant ladite curatelle et confirmant les deux curateurs du service de protection de l’adulte précédemment désignés, avec pouvoir de se substituer entre eux ; Vu le courrier de la chambre de céans du 27 septembre 2023, adressé aux curateurs de l’assurée et les informant du recours déposé par leur protégée, leur accordant un délai au

13 octobre 2023 pour se déterminer ; Vu le courrier du 4 octobre 2023 de la curatrice, adressé à la chambre de céans et confirmant le retrait du recours interjeté par l’assurée ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2168/2023