Insured Person's Curators Withdraw Appeal Against Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, whose legal representation included curators appointed under adult protection law, filed an appeal against a decision from the disability insurance office; following the maintenance of the curatorship by the competent protection tribunal and consultation with the insured's curators, the curators formally confirmed the withdrawal of the appeal to the social insurance chamber. The court therefore acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant provisions of the law on judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Person's Curators Withdraw Appeal Against Disability Insurance Decision: The court therefore acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant provisions of the law on judicial organization.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2168/2023 ATAS/811/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre 5
En la cause
A______ recourante
représentée par le service de protection de l'adulte (SPAd), soit pour lui Missia RACINE et Laurent MENOUD, curateurs
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition du 1er juin 2023 rendue par l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’égard de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en février 1999 ; Vu le recours de l’assurée, posté en date du 29 juin 2023 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; Vu la réponse de l’OAI du 16 août 2023, déclarant le recours manifestement mal fondé et invitant l’assurée à le retirer ; Vu le courrier de l’OAI du 19 septembre 2023, adressé à la chambre de céans et contenant, en annexe, une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, datée du 4 juillet 2023, rejetant une demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de l’assurée, maintenant ladite curatelle et confirmant les deux curateurs du service de protection de l’adulte précédemment désignés, avec pouvoir de se substituer entre eux ; Vu le courrier de la chambre de céans du 27 septembre 2023, adressé aux curateurs de l’assurée et les informant du recours déposé par leur protégée, leur accordant un délai au
13 octobre 2023 pour se déterminer ; Vu le courrier du 4 octobre 2023 de la curatrice, adressé à la chambre de céans et confirmant le retrait du recours interjeté par l’assurée ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2168/2023