Appeal Dismissed as Objectless Following Acknowledgment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision confirming the recovery of CHF 37,703 in supplementary benefits from a deceased relative's estate, but subsequently indicated that the debt was uncontested and requested a suspension of the recovery pending the finalization of the estate proceedings, which the service agreed to. The court determined that since the appellant explicitly acknowledged the debt and did not contest the underlying decision, the appeal was without object, leading to the dismissal of the case from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Dismissed as Objectless Following Acknowledgment of Debt: The court determined that since the appellant explicitly acknowledged the debt and did not contest the underlying decision, the appeal was without object, leading to the dismissal of the case from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the President's decision, which declared the appeal moot and struck the case from the roll.
Cited to inform the parties about the procedure to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2672/2024 ATAS/810/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 octobre 2024 Chambre 9
En la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 16 août 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé la décision de restitution du montant de CHF 37'703.-, dû par feu Madame B______ ; Que par courrier du 20 août 2024 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, Monsieur A______, neveu de feu B______, a indiqué que le montant dû était « non contesté », expliquant que ledit montant entrerait dans le passif de la succession encore en cours ; qu’une fois cette dernière terminée, le montant à restituer serait directement versé sur le compte du SPC ; qu’il sollicitait que la décision de restitution soit « mise en suspens » le temps de finaliser la succession ; Que par courrier du 10 septembre 2024, le SPC a relevé qu'A______ n’entendait pas recourir contre sa décision ; qu’il a accepté sa demande et lui a accordé un délai au 31 octobre 2024 ; que partant le recours devait être déclaré comme sans objet ; Qu'invité à se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, A______ a indiqué que la déclaration de succession serait déposée à l’administration fiscale cantonale pour la fin du mois d’octobre 2024 ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, le SPC a réclamé à feu B______ la restitution d’un montant de CHF 37'703.- à titre de prestations complémentaires ; Que, dans son courrier du 20 août 2024, le recourant a indiqué que le montant dû par feu sa tante n’était pas contesté ; que ce montant entrerait dans le passif de la succession de sa tante ; Que la décision du 160 août 2024 n’est dès lors pas remise en cause ; Qu’en conséquence, le recours n’a pas d’objet ; Que la cause sera rayée du rôle ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2672/2024
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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Constate que le recours est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/2672/2024