Insurance Benefits Appeal Stayed Pending Labor Jurisdiction Ruling on Contract Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed appeals concerning the rejection of accident insurance benefits for an individual whose coverage depended on establishing an employment contract date of July 7, 2017, despite the insurer claiming the contract only began on July 11, 2017. Citing the law allowing for procedure suspension when the outcome depends on a pending civil matter, the court reasoned that because the appellant had initiated labor court proceedings to claim salary for July 7, 2017, the existence of the prerequisite employment relationship must first be determined by the labor jurisdiction, leading the court to suspend the insurance case until a ruling is issued in the labor matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Insurance Benefits Appeal Stayed Pending Labor Jurisdiction Ruling on Contract Date: Citing the law allowing for procedure suspension when the outcome depends on a pending civil matter, the court reasoned that because the appellant had initiated labor court proceedings to claim salary for July 7, 2017, the existence of the prerequisite employment relationship must first be determined by the labor jurisdiction, leading the court to suspend the insurance case until a ruling is issued in the labor matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order no. 1 to justify the suspension of the proceedings.
This provision was cited in order no. 3 to inform the parties about the possibility of filing an appeal against the decision to the Federal Supreme Court.
This provision was cited in order no. 3 regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1767/2018
### [ATAS/810/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974691) du 17.09.2018 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000810_2018_A_1767_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1767/2018 ATAS/810/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 17 septembre 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par le Syndicat UNIA HELSANA ASSURANCE SA, sis Zürichstrasse 130, DÜBENDORF · recourants
contre
VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Place de Milan, LAUSANNE · intimée
EN FAIT
1. Par décision du 24 avril 2018, la Vaudoise Générale, compagnie d’assurances SA (ci-après : l’intimée), assureur selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20 – LAA), a rejeté l’opposition déposée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision du 6 novembre 2017 refusant toute prestation à celui-ci, suite à un accident du 9 juillet 2017, en raison d’une absence de couverture d’assurance, après avoir considéré que le recourant n’était pas sous contrat de travail avec B______ Sàrl le jour de son accident, ledit contrat ayant débuté seulement le 11 juillet 2017.![endif]>![if>
2. Le 24 mai 2018, le recourant a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/1767/2018) en concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale interjetée le 1ermars 2018 (C/6076/2018) par laquelle il réclamait à B______ Sàrl notamment le paiement de son salaire afférent au 7 juillet 2017, date du début de son contrat de travail. Il était convoqué par le Tribunal des prud’hommes pour le 4 juillet 2018 à une audience de conciliation.![endif]>![if>
3. Le 27 juin 2018, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, le recours formé le 22 mai 2018 par Helsana assurances SA, assureur-maladie du recourant (ci-après : l’assurance), à l’encontre de la décision de l’intimée du 24 avril 2018.![endif]>![if>
4. Le 21 août 2018, la chambre de céans a enregistré un recours sous le numéro de procédure A/1767/2018.![endif]>![if>
5. Le 25 juillet 2018, l’intimée a conclu au rejet des recours et s’est opposée à la suspension de la procédure.![endif]>![if>
6. Le 6 septembre 2018, l’assurance a répliqué en indiquant qu’elle acceptait une suspension de la procédure. ![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. ![endif]>![if>
3. En l’espèce, l’existence d’une couverture d’assurance LAA en faveur du recourant dépend de la question préalable de l’existence d’un contrat de travail entre l’employeur et le recourant dès le 7 juillet 2017. Le recourant ayant saisi la juridiction des prud’hommes afin d’obtenir, notamment, le versement de son salaire afférent au 7 juillet 2017, cette question préalable sera traitée par la juridiction des prud’hommes. ![endif]>![if>
Il se justifie en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale C/6076/2018.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le