Appellant Awarded Legal Costs After Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision in favor of the appellant by the Federal Tribunal, which annulled a prior judgment and remanded the case to the Cantonal Court of Justice for a new decision regarding costs and legal fees, the Social Insurance Chamber ruled that the appellant, having won the case, was entitled to legal costs to cover attorney fees, setting these costs at 3,000 Swiss Francs, and ordered the losing respondent to pay the court fees of 200 Swiss Francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppellant Awarded Legal Costs After Federal Tribunal Remand: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou son mandataire ; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order regarding the procedure for filing a claim against the judgment.
Texte complet
A/3360/2008
### [ATAS/81/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966781) du 02.02.2012 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000081_2012_A_3360_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3360/2008 ATAS/81/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 février 2012 8ème Chambre
En la cause
Monsieur O__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève · intimé
Vu la décision du 19 août 2008 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) ;
Vu le recours du 18 septembre 2008, la réponse du 16 octobre 2008 et les écritures complémentaires des parties ;
Vu les audiences de comparution personnelles des parties et d’enquêtes des 18 mars 2010 et 15 avril 2010 ;
Vu l’arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales du 13 janvier 2011 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2011, annulant le jugement de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales (ATAS/66/2011) et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ;
Qu’en l’espèce, les dépens seront fixés à 3’000 fr. ;
Que l’intimé qui succombe supportera les frais de justice fixés à 200 fr. ;
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Met un émolument de 200 fr. à charge de l’intimé.
Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou son mandataire ; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le