Appeal Regarding Inadmissible Opposition to Damage Repair Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the cantonal compensation fund which had ruled an opposition to a damage repair decision inadmissible. During the hearing, the fund accepted the opposition as admissible based on lenient jurisprudence when the insured represents themselves, and the insured agreed to a judgment based on a settlement. Consequently, the court found its jurisdiction established, the appeal admissible, and ruled that the agreement reached between the parties was compliant with the law, thus quashing the initial opposition decision and declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LTF, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, Art. 2 Statut des assurances sociales (LPGA, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Inadmissible Opposition to Damage Repair Decision: During the hearing, the fund accepted the opposition as admissible based on lenient jurisprudence when the insured represents themselves, and the insured agreed to a judgment based on a settlement. Consequently, the court found its jurisdiction established, the appeal admissible, and ruled that the agreement reached between the parties was compliant with the law, thus quashing the initial opposition decision and declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court established its jurisdiction based on this provision to hear the dispute.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal using the procedure prescribed by these articles.
Cited when explaining the admissibility requirements (litigation value) for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning, this article does not appear in the dispositive orders, but rather Art. 56 LPGA, which is referenced indirectly via Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ.
Although cited in the reasoning as the basis for the competence of the Chamber, it does not appear explicitly in the dispositive orders.
This article concerning legal aid is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/1376/2018
### [ATAS/809/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974711) du 17.09.2018 ( AVS ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000809_2018_A_1376_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1376/2018 ATAS/809/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2018 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Thônex · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
Vu la décision sur opposition du 21 mars 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) déclarant irrecevable l'opposition interjetée le 25 juillet 2017 (régularisée le 25 août) contre la décision de réparation du dommage du 26 juin 2017 à l'encontre de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) ;
Vu le recours de l'assuré du 26 avril 2018 ;
Vu la réponse de la CCGC du 15 mai 2018 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle la CCGC a considéré qu'en définitive on pouvait admettre l'opposition régularisée du 25 août 2017 comme recevable (au vu des exigences peu élevées de la jurisprudence en la matière, en particulier lorsque l'administré se défend en personne) et se déclarant d'accord d'acquiescer au principe d'un jugement d'accord rendu en ce sens, le recourant ayant confirmé son accord avec cette solution ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu en droit,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les forme et délai requis ;
Qu'il y a lieu de considérer en l'espèce que l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience de comparution personnelle est conforme au droit.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Annule la décision sur opposition du 21 mars 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation. ![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le