Insurance Appeal Withdrawn After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal alleging a denial of justice against an insurance company after the insurer responded to the initial filing, and the parties subsequently reached a direct agreement concerning costs, leading the appellant to formally withdraw the appeal. The court, noting the withdrawal and the parties' resolution of the matter, accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and declared the proceedings without cost, consistent with procedural rules governing the withdrawal of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Appeal Withdrawn After Settlement: The court, noting the withdrawal and the parties' resolution of the matter, accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and declared the proceedings without cost, consistent with procedural rules governing the withdrawal of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the decision to take note of the withdrawal and strike the case from the role.
This provision governs the ruling that the proceedings are free of charge (procedural/costs aspect applied in the dispositive).
Cited as part of the procedural instructions regarding the requirements for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2921/2024
### [ATAS/807/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3365066) du 18.10.2024 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0008/ATAS_000807_2024_A_2921_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2921/2024 ATAS/807/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 octobre 2024 Chambre 9
En la cause
A______ représenté par Me Yves MABILLARD, avocat · recourant
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA · intimée
Vu en fait le recours interjeté le 11 septembre 2024 par Monsieur A______ auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
pour déni de justice, à l’encontre de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 11 septembre 2024 impartissant un délai au 9 octobre 2024 à ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA pour répondre au recours susmentionné ;
Vu la demande de prolongation de délai formée par ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA le 9 octobre 2024 ;
Vu le courrier du 14 octobre 2024 de A______ dans lequel il indique retirer son recours, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA ayant rendu sa décision le 18 septembre 2024 et les parties s’étant entendues directement au sujet des frais et dépens en lien avec l’affaire ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la sante publique par le greffe le