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ATAS/807/2021 • CJ GE ATAS/807/2021 Généré par l'IA

Disability Insurance Costs Remand

Numéro de cause ATAS/807/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that granted the claimant a partial disability pension and awarded her costs against the disability insurance office, the Federal Tribunal overturned that decision and remanded the case for a new determination solely on costs and expenses. The Social Insurance Chamber of the Cantonal Court reasoned that since the claimant ultimately lost her case upon review by the Federal Tribunal, she was not entitled to reimbursement of her legal expenses under the relevant procedural law, but waived imposing any court fees due to her eligibility for legal aid, thereby declaring the current proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Disability Insurance Costs Remand: The Social Insurance Chamber of the Cantonal Court reasoned that since the claimant ultimately lost her case upon review by the Federal Tribunal, she was not entitled to reimbursement of her legal expenses under the relevant procedural law, but waived imposing any court fees due to her eligibility for legal aid, thereby declaring the current proceedings free of charge.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance d'invalidité assurance de protection juridique rente partielle assistance judiciaire gratuite remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

This article is cited to explain the right to reimbursement of costs for the party who wins, although the court ultimately rules against awarding costs to the appellant.

Art. 69 al. 1bis LAI

This article is cited to establish the rules governing court fees for social insurance appeal procedures.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1341/2019 ATAS/807/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2021 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CELIGNY, représentée recourante par ASSUAS Association suisse des assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures

- 2/3 -

Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 2 juin 2020 (ATAS/432/2020) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), annulant celle-ci, allouant à la recourante une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2018 ainsi qu’une indemnité de CHF 3'000.- à charge de l’intimé et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 (9C 448/2020) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celuici, confirmant la décision de l’OAI du 4 mars 2019 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Qu’en l’espèce, la recourante s’est finalement vue déboutée en procédure fédérale ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Qu’étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument.

A/1341/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1341/2019