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ATAS/806/2008 • CJ GE ATAS/806/2008 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Sanction Annulled Due to Dispatch vs. Receipt Deadline Interpretation

Numéro de cause ATAS/806/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual receiving unemployment benefits was sanctioned with a five-day suspension for submitting their mandatory job search records for December late, despite sending them via priority mail on the extended deadline of January 15th, which was received on January 16th, following an initial warning that specified a deadline for submission. The court reasoned that under social security law, deadlines for submissions are generally considered dispatch deadlines, not receipt deadlines, meaning the document was timely posted according to law, and therefore the penalty for treating the late submission as "null" research efforts was unlawfully imposed, leading to the annulment of the suspension decisions.

Regeste Legislator

Officiel

; AC ; RECHERCHE D'EMPLOI ; CALCUL DU DÉLAI ; DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE ; DÉLAI ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; RETARD | En droit des assurances sociales, les délais fixés par l'autorité sont des délais d'expédition et non de réception. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou à son adresse, à la poste suisse. Le recourant a dès lors envoyé à l'office cantonal de l'emploi ses recherches d'emploi en temps voulu. | LACI17; LPGA38; LPGA39

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage production tardive de pièces prestations de sécurité sociale chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale interprétation du droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 al. 1 et 60 LPGA

Used to declare the appeal admissible.

art. 30 al. 1 let. c LACI

Cited in the reasoning as the basis for the suspension that was ultimately annulled.

art. 30 al. 3 LACI

Cited in the reasoning concerning the proportionality of the suspension duration.

art. 8 al. 1 de la LACI

Cited in the reasoning to establish the insured's general entitlement to unemployment benefits and related obligations.

art. 17 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to establish the specific requirements the insured must meet, including job search efforts.

art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

Used to establish the court's jurisdiction to hear the case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the legal basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule regarding the requirements for submitting an appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 38 et 39 LPGA

Cited in the reasoning to establish the correct computation and nature (shipping vs. receipt) of statutory deadlines in social insurance law.

art. 39 al. 1

Cited in the reasoning regarding the place and time an appeal or document is considered submitted (remis) under the LPGA.

art. 38 al. 1 et 2

Cited in the reasoning regarding when a statutory deadline starts to run (dies a quo).

art. 38 al. 3

Cited in the reasoning regarding the postponement of a deadline that falls on a weekend or public holiday.

art. 3 al. 1 de cette convention

Cited in the reasoning by reference to the European Convention on the Computation of Time Limits concerning how days are counted in a time limit.

art. 32 al. 1 et 3 OJ

Cited in the reasoning by reference to established principles regarding the counting of days in a deadline.

art. 26 al. 2 OACI

Cited in the reasoning regarding the deadline for submitting job search records.

art. 26 al. 2bis OACI

Cited in the reasoning regarding the possibility of restitution for a missed deadline due to a valid excuse.

art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)

Cited in the reasoning to define the duration ranges for suspension based on the severity of the fault.

art. 60 LPGA

Cited in point 3 as part of the rule establishing the admissibility of the appeal.

art. 56 al. 1 LPGA

Cited in point 3 as part of the rule establishing the admissibility of the appeal.

art. 64 LTF

Implicitly covered by the free procedure ruling, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-5.

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders 1-5, which instead rules the procedure is free (point 4).

art. 93 LTF

Not applicable, as the decision is not on admissibility of the appeal via that specific article in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1684/2008 ATAS/806/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 9 juillet 2008

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Service intimé juridique;Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur L_________ (ci-après le recourant) s'est réinscrit auprès de l' OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) au terme d'un contrat d'emploi temporaire cantonal en date du 28 juillet 2007, et un délai cadre a été ouvert en sa faveur.

2. Par courrier du 8 janvier 2008, l'OCE a écrit au recourant qu'il constatait que les recherches d'emplois du mois de décembre 2007 n'avaient pas été remises à l'Office régional de placement (ci-après ORP). Il lui était rappelé l'obligation de remettre la liste des recherches d'emploi au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Par conséquent, l'OCE lui accordait « un délai supplémentaire au 15 janvier 2008, pour remettre à l'ORP le formulaire de vos preuves de recherches d'emploi ou pour expliquer les motifs pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de le faire ». Sans réponse de sa part au terme de ce délai, une suspension provisoire du droit aux indemnités pourra être prononcée.

3. Par courrier posté le 15 janvier 2008 en prioritaire, et reçu le lendemain, le recourant a transmis le formulaire requis. Celui-ci comprend quatre timbres d'entreprise et trois coordonnées de café-restaurants, sans autre information.

4. Par décision du 21 janvier 2008, l'OCE a suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité pour une période de cinq jours pour recherches personnelles d'emploi nulles en décembre 2007.

5. Suite à l'opposition du recourant, l'OCE a rendu une décision sur opposition le 10 avril 2008, qui confirme la sanction, tant dans son principe que dans sa durée.

L'OCE mentionne que le recourant n'a présenté aucune recherche d'emploi dans les délais impartis, en dépit du fait qu'il a été clairement averti des sanctions possibles.

L'OCE précisait que le courrier de rappel « mentionnait clairement que le délai au

15 janvier 2008 était un délai de réception ».

6. Dans son recours du 10 mai 2008, le recourant rappelle qu'en près d'une année d'inscription au chômage il a reçu que deux offres de travail. Il a régulièrement rempli ses obligations. Toutefois, « le mois de décembre qui est un mois un peu ténébreux pour toute personne qui se trouve dans sa situation », il n'a pas pu donner sa feuille de recherches à temps, car il n'était pas en bonne santé. S'il a omis de donner des précisions dans les dates de recherches c'est une erreur due à son état. Il suggère que l'on entende son conseiller. Il a bien lu la loi, et constate qu'il n'y a pas de délai prévu. Il trouve la décision abusive et demande à être entendu.

7. Dans sa réponse du 2 juin 2008, l'OCE conclut au rejet du recours. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenu le 1er juillet 2008. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit :

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«M. L_________: J'explique que le mois de décembre est difficile pour les chômeurs, c'est un mois court, et pour ma part, comme je l'ai déjà expliqué, je n'étais pas en bonne santé. C'est pourquoi je n'ai pu envoyer mon formulaire que le

15 janvier 2008. Cela se voit d'ailleurs dans mes recherches. De plus, j'ai toujours rempli mes obligations et fais mes recherches avec assiduité, je me démène pour trouver une activité qui me permette de retrouver ma dignité pour moi et ma famille. J'ai également recherché à entreprendre un apprentissage pour adultes. L'OCE m'a dit que ces recherches-là., près d'une cinquantaine, ne comptaient pas. Le chômage ne m'a pas non plus aidé dans mes recherches d'apprentissage, j'aurais voulu qu'on entende mon conseiller. J'ai toutefois décroché un contrat d'apprentissage dans un restaurant X_________ comme apprenti aide-cuisinier, je n'attends plus que l'accord du Canton de Vaud, je produis copie de la proposition de contrat.

Mme BOURGIN : Je confirme qu'il n'y a pas d'autres sanctions dans ce délai-cadre qui a commencé le 30 juillet 2007.

M. L_________: Sur ma feuille de décembre, il y a effectivement 4 timbres d'entreprise chez lesquelles j'ai été, mais les trois autres entreprises citées, pour lesquelles il n'y pas de timbre, ont toutefois fait l'objet d'une visite personnelle de ma part. J'ai expliqué que je n'avais pas rempli de façon complète ce formulaire, parce que je n'étais pas bien.

Mme BOURGIN : Je confirme qu'on ne compte pas les recherches de places d'apprentissage, même si la personne sort ainsi du chômage, je pense que cela figure dans les directives du SECO. J'explique que la sanction de 5 jours a été prise le 21 janvier 2008, c'est-à-dire après que le formulaire de recherches ait été reçu. Comme toutefois celui-ci était hors délai, la sanction a été fixée pour recherches nulles. Même des recherches complètes et de qualités déposées tardivement ne peuvent pas compter. Le délai fixé dans le rappel est un délai de réception, à ma connaissance, votre Tribunal l'a d'ailleurs confirmé. Par conséquent, je maintiens la sanction ».

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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E N DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA).

4. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 4 jours, pour faute légère, pour recherches nulles durant le mois de décembre 2007. Il n'est pas contesté par l'OCE qu'en vérité sept recherches ont été faites et lui ont été adressées par courrier du 15 janvier 2008, reçu leur lendemain. Toutefois l'OCE assimile des recherches tardives à des recherches nulles. Quant au recourant il conteste cette façon de voir les choses.

5. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226).

S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).

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Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let.

c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2).

6. La question de savoir s'il y a formalisme excessif de la part de l'administration à écarter un document remis à la poste le dernier jour du délai qu'elle a fixé à l'assuré pour ce faire peut rester ouverte, en l'occurrence, car ce faisant l'administration a commis une illégalité. En effet, aux termes des articles 38 et 39 LPGA, le délai compté par jours ou par mois qui doit être communiqué aux parties commence à courir le lendemain de la communication (cf. arrêt art. 38 al. 1 et 2). Lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1). Cette règle reprend d'ailleurs la règle générale prévue par la Convention européenne sur la computation des délais, du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3), ratifiée par la Suisse. Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu'au «dies ad quem», minuit. Cette disposition pose la même règle que l'art. 32 al. 1 et 3 OJ et qui est admise dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe, à savoir que le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai alors qu'il est tenu compte du jour où le délai expire (ATF 125 V 37 consid. 4b p. 40).

Par conséquent, en droit des assurances sociales, notamment, et à défaut de disposition légale contraire, les délais fixés sont des délais d'expédition, et non de réception. Le Tribunal fédéral des assurances applique de façon constante ce principe (voir par exemple ATF 5A_16/2008, du 25 avril 2008). La juridiction de céans n'a d'ailleurs pas dit le contraire, comme l'affirme l'OCE. Elle a bien plutôt confirmé la recevabilité de recherches d'emploi postées le dernier jour du délai, comme en l'espèce, bien que sur la base d'une autre argumentation (cf. ATAS 2888/2005 du 31 octobre 2005). Enfin, il est inexact de dire que le courrier de rappel mentionne expressément qu'il s'agirait d'un délai de réception. Au contraire, le courrier fait état d'une remise du document dans le délai imparti, et nous avons

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vu que la remise, au sens de la LPGA, peut avoir lieu en mains de l'assureur ou auprès de la poste.

7. Vu ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet, et annule les décisions des 21 janvier et 10 avril 2008.

3. Invite l'OCE à transmettre le présent arrêt aux fins de paiement des indemnités dues au recourant par la caisse.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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