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ATAS/805/2014 • CJ GE ATAS/805/2014 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Incompetent to Rule on Social Assistance Restitution

Numéro de cause ATAS/805/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared itself incompetent to rule on an appeal challenging a decision demanding the repayment of CHF 8,007, which was the difference between incorrectly paid social assistance benefits and the family supplementary benefits actually due to the claimant following the cessation of her gainful employment. The Court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the restitution of social assistance benefits falls under the Administrative Chamber of the Court, as established by the relevant cantonal organization of the judiciary law, rather than the Social Insurance Chamber, which only has jurisdiction over disputes regarding family supplementary benefits. Consequently, the case was officially transmitted to the competent Administrative Chamber.

Regeste Legislator

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Art. 36A LPCC, Art. 134 LOJ, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF; Social Insurance Chamber Incompetent to Rule on Social Assistance Restitution: The Court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the restitution of social assistance benefits falls under the Administrative Chamber of the Court, as established by the relevant cantonal organization of the judiciary law, rather than the Social Insurance Chamber, which only has jurisdiction over disputes regarding family supplementary benefits. Consequently, the case was officially transmitted to the competent Administrative Chamber.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale restitution de prestations assurance complémentaire prestation de droit public perception abusive de prestations de l'aide sociale surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10)

Applied to order the ex officio transmission of the case to the Administrative Chamber.

art. 95 LTF

Cited as a condition for filing a public law appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110

Cited as the procedure for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.

articles 113 ss LTF

Cited as the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the formal requirement for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1411/2014 ATAS/805/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEBERTI Mattia recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 septembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a interrompu dès le 31 août 2013 le versement des prestations complémentaires familiales à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), laquelle avait mis un terme à son activité lucrative ; Que par décision du 24 septembre 2013, le SPC a calculé les prestations d’aide sociale allouées à l’intéressée dès le 1er septembre 2013 ; Qu’après avoir recueilli les informations nécessaires s’agissant notamment des indemnités de chômage et gains intermédiaires de sa bénéficiaire depuis septembre 2013, le SPC a rendu en date du 8 juin 2014 une « décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie » revenant sur la situation à compter du 1er septembre 2013 ; Que le SPC a constaté que les prestations d’aide sociale allouées depuis le 1er septembre 2013 - soit CHF 14'160.- - l’avaient été à tort mais qu’en revanche, l’intéressée devait se voir reconnaître pour la même période le droit à des prestations complémentaires familiales à hauteur de CHF 6'153.- ; Qu’en conséquence, au terme de sa décision, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement de CHF 8'007.- (différence entre CHF 14'160.- et CHF 6'153.-) à titre de prestations d’aide sociale versées à tort ; Que le 13 janvier 2014, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision ; Que par décision sur opposition du 2 avril 2014, le SPC a confirmé sa demande en restitution de CHF 8'007.- ; Que cette décision désignait la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme compétente pour recevoir un éventuel recours ; Que par écriture du 19 mai 2014, l’assurée a donc saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 2 avril 2014 ; Qu’en substance, la recourante allègue avoir remis à l’intimé tous les documents nécessaires au calcul de ses droits dès qu’elle est entrée en leur possession ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 juin 2014, a fait remarquer que seule demeurait litigieuse la demande en restitution des CHF 8'007.- représentant la différence entre les prestations d’aide sociale versées à tort et les prestations complémentaires familiales dues pour la même période ;

A/1411/2014

- 3/4 -

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Qu’en revanche, les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’en l’occurrence, le montant dont la restitution est réclamée est constitué de prestations d’aide sociale ; Que c’est donc à tort que l’intimé a désigné la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans comme compétente ; Qu'en application de l'art. 132 al. 1 LOJ, c’est en effet la Chambre administrative de ladite Cour qui l’est pour connaître de la présente espèce ; Qu'il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre la cause à la Chambre administrative (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10).

A/1411/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 2 avril 2014.

2. Transmet d'office la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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