Health Insurers' Withdrawn Reimbursement Claim Against Doctor
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers initiated a claim seeking reimbursement of CHF 158,734.30 from a doctor, and the proceedings were repeatedly suspended due to ongoing settlement discussions between the parties. Ultimately, the claimants informed the arbitral tribunal that negotiations had concluded successfully and formally withdrew their claim, with the defendant concurrently waiving any claim for costs. The court recorded the withdrawal, struck the case from the roll, and reasoned that the party withdrawing the claim is generally considered the unsuccessful party, thus ordering the claimants to jointly bear the court fees and judicial emoluments incurred up to that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Health Insurers' Withdrawn Reimbursement Claim Against Doctor: Ultimately, the claimants informed the arbitral tribunal that negotiations had concluded successfully and formally withdrew their claim, with the defendant concurrently waiving any claim for costs. The court recorded the withdrawal, struck the case from the roll, and reasoned that the party withdrawing the claim is generally considered the unsuccessful party, thus ordering the claimants to jointly bear the court fees and judicial emoluments incurred up to that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to establish that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, which serves as the basis for the cost order in the dispositive.
This article was mentioned in the Tribunal's prior correspondence regarding the potential suspension of the proceedings, but it was not cited in the final dispositive orders (1, 2, or 3).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3301/2019 ATAS/803/2021
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 13 août 2021
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
SUPRA-1846 SA
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, Martigny
contre
Docteur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de défendeur domicile en l'étude de Maître Liza SANT'ANA LIMA
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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VU
la demande en paiement du 11 septembre 2019 tendant à ce que le Dr A______ soit condamné à restituer à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCES MALADIE SA, SUPRA- 1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, CHF 158'734,30, avec intérêts à 5% ;
la demande de suspension de la cause jusqu'au 12 novembre 2019, formulée par les demanderesses, au vu des pourparlers entre les parties ;
les courriers des 25 février, 9 juin, 23 juillet et 15 septembre 2020, par lesquels les demanderesses ont régulièrement informé le Tribunal que les parties étaient « toujours en pourparlers » et que, « par conséquent », elles le tiendraient informé « de l'issue de ces pourparlers » ;
le courrier du Tribunal du 18 septembre 2020 informant les parties que, dans l'hypothèse où les discussions seraient encore en cours au 15 octobre 2020, il partirait de l'idée que celles-ci étaient disposées à suspendre la procédure en application de l'art. 78a LPA ;
le courrier des demanderesses du 15 octobre 2020 au contenu identique aux précédents ;
l'absence de réaction de la partie défenderesse ;
la suspension de l'instruction de la cause par ordonnance du tribunal du 30 octobre 2020 ;
le courrier du 5 août 2021 par lequel les demanderesses ont informé le Tribunal que les pourparlers entre les parties avaient abouti et qu'elles retiraient leur demande ;
le courrier de Me Liza SANT’ANA LIMA du 6 août 2021 informant le Tribunal que son mandant renonçait à l’octroi de toute indemnité à titre de dépens ;
et considérant :
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ;
Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ;
Que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
Qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 245.- et CHF 200.-, seront supportés solidairement par les demanderesses.
A/3301/2019
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
2. Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.
3. Met les frais du Tribunal de CHF 245.- et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.
La greffière Le président suppléant
Adriana MALANGA Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3301/2019