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ATAS/803/2018 • CJ GE ATAS/803/2018 Généré par l'IA

Payment and Contestation Action Suspended Pending Settlement Negotiations

Numéro de cause ATAS/803/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The claimant initiated a payment and contestation action against the defendant seeking payment of a disputed sum, a declaration that the defendant's policy termination was ineffective, and the continued validity of the original policy. Following the exchange of initial pleadings and in light of an upcoming hearing, both parties jointly informed the court that they were engaged in settlement talks and requested a suspension of the proceedings. The court reasoned that pursuant to the rules of civil procedure, suspension is appropriate for reasons of expediency, such as allowing for negotiation between parties, and therefore suspended the proceedings until the next party requested resumption.

Regeste Legislator

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Art. 225 CPC, Art. 135 let. b CPC, Art. 126 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Payment and Contestation Action Suspended Pending Settlement Negotiations: Following the exchange of initial pleadings and in light of an upcoming hearing, both parties jointly informed the court that they were engaged in settlement talks and requested a suspension of the proceedings. The court reasoned that pursuant to the rules of civil procedure, suspension is appropriate for reasons of expediency, such as allowing for negotiation between parties, and therefore suspended the proceedings until the next party requested resumption.

Mots-clés

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cessation de paiement pourparlers transactionnels procédure pendante condamnation à payer une somme procédure contentieuse civile différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 126 CPC

The court suspended the proceedings based on this article.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited regarding the appeal to the Federal Tribunal, indicating that the matter is appealable regardless of the monetary value.

art. 42 LTF

Cited to define the conditions for electronically submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1019/2018 ATAS/803/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 17 septembre 2018 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER

contre

SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA, sise Jägergasse 3, défenderesse ZÜRICH

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

- 2/4 -

A/1019/2018

- 3/4 -

Vu la demande en paiement et en contestation interjetée le 26 mars 2018 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA (ci-après : la défenderesse) à payer à la demanderesse CHF 110.- avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2017, à la constatation en tant que de besoin que la résiliation par la défenderesse de la police n° 1______, valable depuis le 1er janvier 2017, est inefficace et qu'en conséquence la police n° 1______, valable dès le 1er janvier 2017, est maintenue et la police n° 2______, valable dès le 5 mai 2017, est nulle et non avenue, et au déboutement de la défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions ; Vu la réponse du 7 juin 2018 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la demande ; Vu le courrier du 21 juin 2018 de la demanderesse informant la chambre de céans que " le contenu de la réponse ne pourrait appeler qu'une ou deux précisions de la part de [la demanderesse], un deuxième échange d'écriture en application de l'art. 225 CPC n'apparaî[ssai]t donc pas réellement justifié dans ces circonstances, et [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement que la décision du 12 juin 2018 soit annulée et que les Parties soient convoquées à une audience de débats d'instruction ou de débats principaux " ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins convoquée par la chambre de céans pour le 18 septembre 2018 ; Attendu que par courrier du 14 septembre 2018, le conseil de la demanderesse a indiqué que "les parties [avaient] engagé des pourparlers transactionnels et pourraient être sur le point de trouver un accord. La poursuite de cette procédure et l'audience du

18 septembre 2018 pourraient donc devenir sans objet. Sur cette base, [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement, avec l'accord de [la défenderesse], que l'audience du

18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation" ; Que la défenderesse a contresigné ce courrier "pour accord" ; Qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, par exemple pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message CPC, 6916 ; CPC-Jacques HALDY, art. 126, n°5) ; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instruction soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.

A/1019/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC.

2. Dit que l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)

par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/1019/2018