Appeal Against Social Insurance Dependency Finding Withdrawn Due to Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a social insurance fund's decision, which had determined an economic dependency between them as a self-employed podologist and her collaborator, thereby making the collaborator liable for withholding and remitting social contributions for the podologist. The appeal was brought after the fund declared a prior opposition to the initial decision inadmissible due to tardiness but upheld the original finding on the merits. The appellate court ultimately took note that the appealing parties subsequently withdrew their recourse because the dependent individual planned to relocate to another canton to regularize her professional status, leading the court to strike the case from its docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, Art. 64 LTF; Appeal Against Social Insurance Dependency Finding Withdrawn Due to Relocation: The appeal was brought after the fund declared a prior opposition to the initial decision inadmissible due to tardiness but upheld the original finding on the merits. The appellate court ultimately took note that the appealing parties subsequently withdrew their recourse because the dependent individual planned to relocate to another canton to regularize her professional status, leading the court to strike the case from its docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Chamber of Social Insurance, which is implicitly relevant as the court is proceeding with the case based on its competence, although it ultimately takes note of the withdrawal.
Cited in the reasoning that states the procedure is free of charge (although this refers to the general principle for simplified cases or equivalent in Cantonal law, the closest explicit reference in the dispositive concerning costs is the statement that the procedure is free, which is an application of cost rules).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1993/2015 ATAS/802/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2015 1ère Chambre
En la cause
Madame A______ et recourantes
Madame B______,
à GENÈVE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par courrier du 28 novembre 2014, Madame B______ (ci-après l’intéressée) a sollicité auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) son affiliation en tant que podologue indépendante, expliquant qu’elle exerçait cette activité sur la base d’un contrat de collaboration libérale conclu avec Madame A______, le 1er octobre 2014 ; Que par décision du 29 janvier 2015, la caisse a considéré qu’il existait manifestement un rapport de dépendance économique entre l’intéressée et Mme A______, de sorte qu’il appartenait à cette dernière de retenir les cotisations AVS/AI/APG et AC sur les sommes qu’elle paie à l’intéressée et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d’allocations familiales, à la caisse de compensation à laquelle elle est affiliée ; Que l’intéressée a formé opposition le 26 avril 2015 ; Que par décision du 15 mai 2015, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, confirmant toutefois que même si l’opposition avait été déposée dans le délai légal, elle l’aurait rejetée, et confirmé sa décision du 29 janvier 2015 ; Que cette décision a été communiquée à Mme A______ ; Que l’intéressée, ainsi que Mme A______, ont interjeté recours le 11 juin 2015 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 8 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que les parties ont persisté dans leurs conclusions, respectivement les 13 août et
22 septembre 2015 ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 octobre 2015 ; que l’audience a été reportée au 27 octobre 2015 ; Que par courrier du 8 octobre 2015, les recourantes ont informé la chambre de céans qu’elles renonçaient à la procédure, au motif que « l’intéressée, ayant des projets professionnels dans le canton de Vaud, nous désirons interrompre la procédure, afin de régulariser la situation auprès de l’OCAS avant son départ » ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Que les recourantes ont retiré leur recours interjeté le 11 juin 2015 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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