Appeal Moot Due to Fund Reconsideration and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that assessed their 2008 self-employed AVS/AI/APG contributions based on fiscal income, alleging the tax authority had erroneously combined their income with their spouse's. Before the court ruled, the compensating fund reconsidered its decision following the appeal, annulled the contested assessment, and transmitted the file back to the relevant service for a new calculation based on the independently verified income, thereby satisfying the appellant's claim; consequently, the Court ruled that the appeal had become moot and struck the case from the docket, taking note of the fund's subsequent action pursuant to its authority under social security law to reconsider a decision until the final dispatch of the case file to the appellate body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Fund Reconsideration and Annulment: Before the court ruled, the compensating fund reconsidered its decision following the appeal, annulled the contested assessment, and transmitted the file back to the relevant service for a new calculation based on the independently verified income, thereby satisfying the appellant's claim; consequently, the Court ruled that the appeal had become moot and struck the case from the docket, taking note of the fund's subsequent action pursuant to its authority under social security law to reconsider a decision until the final dispatch of the case file to the appellate body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes the reconsideration of the decision by the opposing party based on this provision.
This provision governs the possibility for parties to file an appeal against the current judgment with the Federal Tribunal.
Cited as the article detailing the required conditions for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2446/2013 ATAS/800/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 août 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée à CONFIGNON recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 29 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé à 10'067 fr. 40 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Madame S__________ pour l'année 2008, en sa qualité de personne de condition indépendante ;
Que par décision du 9 juillet 2013, la Caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée ; que la Caisse explique qu'elle s'est fondée sur la communication fiscale 2008 ; qu'elle rappelle à cet égard qu'elle est liée par les chiffres retenus par l'administration fiscale ;
Que l'assurée a interjeté recours le 19 juillet 2013 contre ladite décision sur opposition, alléguant que le fisc avait par erreur ajouté son revenu - lequel avait été taxé d'office (20'000 fr.) suite à la négligence du fiscaliste auquel elle avait confié la comptabilité de son activité indépendante - au salaire de son époux (70'000 fr.) ;
Que par courrier du 9 août 2013, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle avait reconsidéré sa décision du 9 juillet 2013 conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, en tenant compte des explications et pièces fournies par l'assurée dans son recours du 19 juillet 2013 ; qu'elle l'a en effet annulée et transmis le dossier au service des indépendants, afin que soient notifiées à l'assurée de nouvelles décisions de cotisations fondées sur les montants correspondant au revenu d'indépendante retenu par l'AFC pour la période en cause ;
Que ce courrier a été transmis à l'assurée pour information et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 9 août 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
A/2446/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 9 août 2013.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2446/2013