Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Opposition Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a health insurance fund's decision to lift their objection to a payment order to the Cantonal Social Insurance Tribunal, but the court declared the appeal inadmissible because the insured failed to first exhaust the mandatory opposition procedure with the insurer as required by law for such decisions. Consequently, the Tribunal dismissed the appeal as premature, transmitting the filing to the insurer for proper handling under its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Opposition Procedure: Consequently, the Tribunal dismissed the appeal as premature, transmitting the filing to the insurer for proper handling under its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue a summary decision dismissing the appeal as manifestly inadmissible.
Used to rule that the appeal should be transmitted to the respondent body as an object within its jurisdiction.
Cited to establish the Court's jurisdiction over the type of dispute, even though the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.
Cited as the relevant statutory basis for the appealable disputes, concerning the overall context of the decision, although procedural rules determined inadmissibility.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2543/2010
### [ATAS/800/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964712) du 11.08.2010 ( LAMAL ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0008/ATAS_000800_2010_A_2543_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2543/2010 ATAS/800/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 9 août 2010
En la cause
Madame W__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny · intimée
Vu en fait que par décision du 22 juin 2010, UNIVERSA Caisse-maladie a levé l'opposition formée par Madame W__________ au commandement de payer No __________
Que le 18 juillet 2010, Madame W__________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que la décision litigieuse du 22 juin 2010 est soumise à la voie de l’opposition, ce qu’elle indique d'ailleurs à juste titre ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence;
Que selon l'art. 72 LPA l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé;
Que tel étant le cas en l'espèce, la réponse de l'intimée ne sera pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le