Pension Division Impossibility Due to Zero Accrual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets accumulated during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal was tasked with executing the division, but ultimately found that neither spouse had any pension assets to share for the relevant period: the former husband had engaged in short-term employment and self-employment, and the former wife had not yet reached the age of 25 to have accrued any savings. Therefore, the Court concluded it was impossible to proceed with the division and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25a LFLP, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 142 CC, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ, art. 106 OJ; Pension Division Impossibility Due to Zero Accrual: Therefore, the Court concluded it was impossible to proceed with the division and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to rule on the procedure by stating that the case is struck off the roll.
Cited in the paragraph detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the paragraph detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
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Texte complet
A/2533/2006
### [ATAS/80/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959733) du 01.02.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0000/ATAS_000080_2007_A_2533_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2006 ATAS/80/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 30 janvier 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1203 GENEVE Monsieur C__________, domicilié , 1203 Genève · demandeurs
Contre
Diverses institutions de prévoyances défenderesses
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 9 mars 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 novembre 2000 à Onex par Madame C__________, née B__________ le 1982, et Monsieur C__________, né le 1975 ;
Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 30 juin 2006 et a été transmis au Tribunal de céans le 11 juillet 2006 ;
Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance ;
Que selon les renseignements obtenus de différentes caisses concernant le demandeur, celui-ci n'a pas d'avoir de vieillesse concernant la période du mariage, soit du 24 novembre 2000 jusqu'à l'entrée en force de chose jugée du divorce, à savoir le 30 juin 2006;
Qu'en effet, à part des activités de courtes durées et des périodes de chômage, il a exercé une activité d'indépendant (cf. compte individuel)
Que s'agissant de la demanderesse, cette dernière n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans ce jour, elle n'a pu en conséquence constituer d'avoirs de vieillesse;
Que les documents d'investigations ont été transmis aux parties en date du 18 janvier 2007 et la cause gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce ;
Qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;
Que force est cependant de constater qu’il n’y a, en l’espèce, aucun avoir de prévoyance à partager ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Constate l’impossibilité de procéder au partage, les parties ne disposant d’aucun avoir de prévoyance ;
Raye par conséquent la cause du rôle
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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