Foundation v. Health Insurance Mutual (Moot Claim and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant foundation, which had initiated a payment claim against a health insurance mutual, subsequently withdrew the claim after the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement with the State regarding coverage for specific years; accordingly, the Arbitral Tribunal declared the claim moot, dismissed the case from the docket, and, consistent with the claimant's request that costs be offset while judicial fees be borne by the claimant, ordered the claimant to pay the CHF 150 judicial fee, as the arbitration procedure is not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Foundation v. Health Insurance Mutual (Moot Claim and Costs): et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the imposition of judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/186/2013 ATAS/8/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
FONDATION X_________, sise à ONEX, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant;
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Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/186/2013