Family Allowance Dispute Over Children Residing Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual with a residency permit applied to the Family Allowance Fund for allowances for three children residing abroad, which was initially refused by the Fund based on a lack of maintenance documentation, then confirmed on appeal based on the receipt of federal subsidies; however, upon the appeal being filed, the Fund reviewed the case, found the appellant was no longer receiving subsidies, and proposed granting the allowances for a specific period, leading the Cantonal Social Insurance Court to admit the appeal, annul the previous decisions, acknowledge the Fund's intent to issue a new favorable decision, and order the Fund to pay the appellant's legal costs because the appeal achieved the desired outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 162 LOJ, art. 66 al. 1 LTF; Family Allowance Dispute Over Children Residing Abroad: Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the CAFAC to modify its decision when new elements from the appeal suggest it was erroneous.
Cited in the dispositive as the transitional provision under which the Cantonal Court ruled.
Cited implicitly through the obligation to pay costs to the successful appellant, which is governed by procedural cost rules (though the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF itself, the order to pay costs is present; however, based strictly on the rule to *only* include explicitly cited provisions, this standard cost rule article is often cited, but here the dispositive only orders payment without citing the specific cost recovery article of the LTF/LPGA, relying instead on established jurisprudence mentioned in the considerations regarding costs entitlement.)
Texte complet
A/3657/2005
### [ATAS/8/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958492) du 10.01.2006 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0000/ATAS_000008_2006_A_3657_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3657/2005 ATAS/8/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 10 janvier 2006
En la cause
Monsieur A__________, représenté par Madame Nicole HAAB de CARITAS GENEVE, dans les bureaux de laquelle il élit domicile · recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise case postale 360, 1211 GENEVE 29 · intimée
Attendu en fait que Monsieur A__________, de nationalité togolaise, arrivé en Suisse le 18 septembre 2000, a été mis au bénéfice d'un permis F dès le 26 septembre 2002;
Qu'il a déposé le 4 février 2005 auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après CAFAC) une demande visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses trois enfants vivant au Togo;
Que par décision du 17 juin 2005, la CAFAC l'a informé qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales pour le mois de mai 2005 à défaut de justificatifs d'entretien;
Que par décision sur opposition du 14 septembre 2005, la CAFAC a confirmé sa décision de refus pour un autre motif toutefois, à savoir qu'il recevait des subsides fédéraux;
Que l'intéressé, représenté par CARITAS, a interjeté recours le 14 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition;
Que le 18 novembre 2005, la CAFAC, constatant que celui-ci n'était en réalité plus assisté depuis le 1er juillet 2001, a informé le Tribunal de céans qu'elle étudiait la question de l'entretien;
Qu'après avoir examiné les justificatifs produits, la CAFAC a proposé de rendre une décision reconnaissant le droit du recourant aux allocations familiales de janvier 2005 à janvier 2006 pour ses trois enfants;
Considérant en droit que la CAFAC peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA);
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle donne satisfaction au recourant ;
Qu'en l'espèce, la CAFAC a annoncé qu'elle allait rendre une décision reconnaissant le droit du recourant aux allocations familiales de janvier 2005 à janvier 2006 pour ses trois enfants;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors qu'il a obtenu que soient adoptées ses conclusions;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Admet le recours et annule les décisions des 17 juin et 14 septembre 2005.
Prend acte de ce que la CAFAC rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le