Claimant v. Defendants (Insurance Arbitration Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties reached an agreement during the conciliation hearing regarding a dispute between the claimant and the defendants, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally acknowledge this accord. The court therefore ordered the defendants, jointly and severally, to pay the claimant the sum of 150 francs in full settlement of all claims within 30 days from the hearing date, and further imposed a judicial fee of 100 francs, also charged jointly and severally to the defendants, consistent with the non-free nature of the arbitral procedure under cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claimant v. Defendants (Insurance Arbitration Settlement): The court therefore ordered the defendants, jointly and severally, to pay the claimant the sum of 150 francs in full settlement of all claims within 30 days from the hearing date, and further imposed a judicial fee of 100 francs, also charged jointly and severally to the defendants, consistent with the non-free nature of the arbitral procedure under cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned as the basis for imposing judicial fees due to the procedure not being free of charge.
Cited in the final order to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via public law appeal.
Cited in the final order concerning the formal requirements for addressing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
A/3584/2011
### [ATAS/799/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967293) du 19.06.2012 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0007/ATAS_000799_2012_A_3584_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3584/2011 ATAS/799/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 19 juin 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y__________ à Zurich Z_________ à Zurich · défenderesses
Vu la demande ;
Vu l’audience de conciliation du 1er juin 2012 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord lors de cette audience ;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de justice sera mis à la charge des défenderesses, solidairement et conjointement, dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte aux défenderesses de ce qu’elles acceptent de payer à la partie demanderesse la somme de 150 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière dans un délai de 30 jours dès le 1er juin 2012.
Les y condamne en tant que de besoin.
Met un émolument de 100 fr. à la charge des défenderesses, solidairement et conjointement.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le