Unemployment Benefits Remission Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a review of a decision regarding the restitution of unemployment benefits previously ordered against them, having previously filed a request for remission directly with the cantonal unemployment fund. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant administrative law provisions, requests for remission must first be processed by the administration concerned—in this case, the fund—before any appeal concerning that decision can be brought before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 4 OPGA, Art. 42 LTF, 1. Déclare le recours irrecevable, 2. Dit que la procédure est gratuite; Unemployment Benefits Remission Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant administrative law provisions, requests for remission must first be processed by the administration concerned—in this case, the fund—before any appeal concerning that decision can be brought before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main disposition of the court.
This order rules on the costs of the proceedings, stating they are free of charge.
This provision is cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1994/2008 ATAS/799/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 8 juillet 2008
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamation, sis rue intimé des Glacis-de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a réclamé la restitution des prestations versées à tort à Monsieur M_________ (ci-après le recourant);
Que cette restitution a été confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 6 mars 2007 et par le Tribunal fédéral le 18 mars 2008;
Qu'en date du 6 juin 2008, le recourant a déposé auprès de la caisse et du Tribunal de céans une demande de remise;
Que dans sa réponse du 25 juin 2008, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que les décisions de remise sont du ressort de la caisse et non du Tribunal, qui peut être saisi ensuite, cas échéant, d'un recours;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (Art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) ;
Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA) ;
Qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles pour lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours;
Que par ailleurs, la demande de remise doit être traitée par l'administration concernée (art. 4 OPGA, 95 al. 3 LACI et 119 al. 3 OACI) en l'occurrence par la caisse;
Que le recours sera déclaré irrecevable;
A/3167/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Yaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3167/2007