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ATAS/798/2008 • CJ GE ATAS/798/2008 Généré par l'IA

Administrative Decision Appeal Regarding Placement Assistance Eligibility and Procedural Costs

Numéro de cause ATAS/798/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the administrative decision that closed her eligibility for placement assistance, which the opposing office had terminated based on the assumption that the appellant would accept a specific part-time employment opportunity starting in May 2008, despite her need for full-time work and expressed availability for the assistance measure. The court ratified an agreement reached during the hearing where the office committed to reopening the placement mandate and scheduling a new appointment for the appellant during the summer, and ordered the office to pay the appellant CHF 500 in procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 56 W LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Administrative Decision Appeal Regarding Placement Assistance Eligibility and Procedural Costs: The court ratified an agreement reached during the hearing where the office committed to reopening the placement mandate and scheduling a new appointment for the appellant during the summer, and ordered the office to pay the appellant CHF 500 in procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative placement de personnel frais de la procédure décision soumise à condition contrat de droit administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

The court decided in agreement between the parties, citing this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited through the disposition order regarding costs (point 4 and 5, which rule on procedural indemnity, similar to costs in this context).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1141/2008 ATAS/798/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 8 juillet 2008

En la cause

Madame G_________, domiciliée à Meyrin, CH, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître GUYAZ Alexandre

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS DOGNON, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 21 février 2008, par laquelle l'OCAI a clôturé la démarche d'aide au placement à laquelle avait droit la recourante; Vu le recours, la réponse au recours et les pièces au dossier ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Mme COSTA: Je produis ce jour une note du coordinateur emploi. Il en ressort que le mandat de placement avait été clôturé en raison du poste à l'ORIPH dont nous avions compris que la recourante allait l'occuper à partir du mois de mai 2008. Or, la mesure d'aide au placement suppose la pleine disponibilité de l'assurée. Mme G_________: J'explique une fois encore ne pas avoir pris le poste à l'ORIPH parce qu'il était à 50 % et que je cherche un emploi à temps plein, j'en ai besoin financièrement. Je suis donc disponible pour que la mesure d'aide au placement soit mise en œuvre rapidement. Mme COSTA: Je m'engage à rouvrir le mandat de placement, une convocation parviendra à la recourante durant l'été. Me LONGCHAMP: Je suis d'accord, par gain de paix, avec des dépens de 500 fr »; Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de son engagement à rouvrir le mandat de placement, et à convoquer la recourante dans le courant de l'été.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.

4. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de procédure de 500 fr.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière : La Présidente :

Isabelle DUBOIS Yaël BENZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1141/2008