Appeal Regarding Family Complementary Benefits Moot Due to Retroactive Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the complementary benefits office denying family complementary benefits based on the children's effective resources exceeding a threshold from insurance indemnities. The reviewing court declared the appeal moot because the benefits office subsequently revised its calculation, retroactively granted the family complementary benefits starting from November 1, 2020, and eliminated the contested CHF 25,874 amount from the insurance indemnity calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ; Appeal Regarding Family Complementary Benefits Moot Due to Retroactive Grant: The reviewing court declared the appeal moot because the benefits office subsequently revised its calculation, retroactively granted the family complementary benefits starting from November 1, 2020, and eliminated the contested CHF 25,874 amount from the insurance indemnity calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to be the legal basis under which the President acts regarding the procedural handling or disposition of the case, mentioned just before the dispositive section.
Cited in order no. 4 as the basis for the type of appeal (recours en matière de droit public) available against the present ruling.
Cited in order no. 4 as the provision governing the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/390/2023 ATAS/797/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 octobre 2023 Chambre 15
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
- 2/2 -
Vu le recours de Madame A______ (ci-après : la recourante) du 30 janvier 2023 contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 19 janvier 2023 lui niant le droit à des prestations complémentaires familiales, les ressources effectives de ses enfants étant supérieures à la somme de CHF 25'874.- sous rubrique « indemnités d’une assurance », notamment ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l’écriture du SPC du 12 octobre 2023 par laquelle il informe la chambre de céans qu’il a, par décision du 29 septembre 2023, procédé à de nouveaux calculs de prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1er novembre 2020, date de début du droit ; qu’il a par ailleurs supprimé de la rubrique « indemnités d’une assurance » le montant litigieux de CHF 25'874.- ; qu’il conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte que le SPC a, par décision du 29 septembre 2023, reconnu à la recourante le droit aux prestations complémentaires familiales à compter du 1er novembre 2020.
2. Déclare le recours du 30 janvier 2023 contre la décision du 19 janvier 2023 du Service des prestations complémentaires sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/390/2023