Mootness of Appeal Following Reconsideration of Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by a cantonal compensation fund that denied the right to coronavirus-related loss of earnings compensation because the appellant lacked self-employed status as of March 17, 2020; however, the fund subsequently reconsidered its position and issued a new decision on the same day the court was informed, recognizing the appellant's right to the allocation for the relevant period. The court ruled that, pursuant to the law allowing an insurer to reconsider its decision on opposition up to the point of sending its opinion to the tribunal, the appeal became moot due to the cancellation of the contested decision, leading to the case being struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Appeal Following Reconsideration of Compensation Denial: The court ruled that, pursuant to the law allowing an insurer to reconsider its decision on opposition up to the point of sending its opinion to the tribunal, the appeal became moot due to the cancellation of the contested decision, leading to the case being struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning as the basis for the insurance institution's ability to reconsider its decision, which directly led to the appeal becoming moot (though not explicitly cited in the dispositive, the entire procedure hinges on the effect of this reconsideration, which rendered the appeal without object, covered by order 2 and 3).
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2034/2021 ATAS/797/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 août 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VÉTRAZ MONTHOUX, FRANCE, représenté par B______ Sàrl recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Andres PEREZ, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 février 2021, confirmée sur opposition le 11 mai 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il n’avait pas le statut d’indépendant en date du 17 mars 2020 ; Que par écriture du 11 juin 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 5 juillet 2021, a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu le jour même une décision annulant et remplaçant celle du 11 mai 2021 et reconnaissant à l’intéressé le droit à l’allocation du 17 mars au 16 septembre 2020.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait la caisse en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/2034/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de la caisse du 5 juillet 2021, annulant et remplaçant celle du 11 mai 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/2034/2021