Policyholder's Appeal of Health Insurance Premiums Stayed Pending Related Case Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder appealed a decision upholding her liability for mandatory health insurance premiums and cost-sharing amounts dating back to 2014 and 2019, claiming she never subscribed to the insurance for her daughter. The court considered the request by both parties to suspend the current appeal proceedings, noting that the outcome of this case could be directly influenced by the resolution of a pending revision application filed by the policyholder in a related prior case, and consequently decided to suspend the current proceedings until a final ruling is issued in the related case, pursuant to the relevant administrative procedure law allowing for suspension when the fate of one case depends on a question pending before another authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Policyholder's Appeal of Health Insurance Premiums Stayed Pending Related Case Resolution: The court considered the request by both parties to suspend the current appeal proceedings, noting that the outcome of this case could be directly influenced by the resolution of a pending revision application filed by the policyholder in a related prior case, and consequently decided to suspend the current proceedings until a final ruling is issued in the related case, pursuant to the relevant administrative procedure law allowing for suspension when the fate of one case depends on a question pending before another authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the decision to suspend the proceedings on the incident.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the incident decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited concerning the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1237/2020 ATAS/797/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 23 septembre 2020 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, sise intimée rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
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Attendu en fait que par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre de céans a confirmé que Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1970, de nationalité russe, au bénéfice d’un permis B, et sa fille B______, née le ______ 2004, sont affiliées pour l’assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: l'assureur-maladie) à titre individuel depuis le 1er février 2014, respectivement depuis le 1er juillet 2014, et que, partant, l’intéressée est débitrice de ses primes personnelles et participations aux coûts relevant de l’assurance obligatoire des soins à compter du 1er février 2014, ainsi que de celles de sa fille, pour les mois d’août à décembre 2015 ; Que par décision du 9 janvier 2020, l’assureur a réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de CHF 874.-, représentant les primes LAMal relatives aux mois de juillet à septembre 2019 et les participations LAMal 2019 (commandement de payer n° 1______ K) ; Que le 20 janvier 2020, l’intéressée a déposé une demande auprès de la chambre de céans visant à la révision de l'arrêt du 25 octobre 2016 ; que la cause a été enregistrée sous le no de cause A/1370/2016 ; Que par décision du 16 avril 2020, l'assureur a rejeté l'opposition formée par l’intéressée à la décision du 9 janvier 2020 ; Que le 28 avril 2020, l’intéressée a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ; qu’elle reproche à l’assureur de « continuer sur la même lancée qu’en 2014, 2015 et en 2016, afin de cacher l’identité du preneur de l’assurance-maladie pour ma fille et de m’obliger à payer pour une assurance que je n’ai jamais souscrite et je n’ai jamais signée » ; qu’elle conclut à ce qu’il soit dit qu’elle « n’est pas débitrice des primes et factures de participation en cours émises par l’intimé » ; Que le 29 mai 2020, l’assureur a proposé le rejet du recours ; Que dans sa réplique du 10 juillet 2020, l’intéressée a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans celle enregistrée sous le n° A/1370/2016 ; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a déposé la même demande ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, l’intéressée a formé une demande en révision dans la procédure A/1370/2016 ; que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016.
A/1237/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1237/2020