Social Insurance Benefits Denial Over Missed Expert Appointments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the cantonal social insurance office (OCAI) that denied all benefits because the required medical investigation could not be completed as the appellant missed two expert appointments. During the hearing, both parties agreed to proceed with a psychiatric evaluation to be conducted by a specific doctor, with the convocation sent directly to the appellant with a copy to her social worker. The court upheld this agreement between the parties, confirmed the OCAI's agreement to commission the psychiatric expertise, annulled the contested decision as necessary, and waived the collection of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Benefits Denial Over Missed Expert Appointments: During the hearing, both parties agreed to proceed with a psychiatric evaluation to be conducted by a specific doctor, with the convocation sent directly to the appellant with a copy to her social worker. The court upheld this agreement between the parties, confirmed the OCAI's agreement to commission the psychiatric expertise, annulled the contested decision as necessary, and waived the collection of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule in agreement between the parties.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal under public law.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1650/2008
### [ATAS/797/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961771) du 08.07.2008 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0007/ATAS_000797_2008_A_1650_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1650/2008 ATAS/797/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 8 juillet 2008
En la cause
Madame R________, domiciliée à Genève · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision du 27 mars 2008 de l'OCAI, refusant toutes prestations à la recourante au motif que l'investigation médicale n'a pas pu être menée à chef, la recourante ne s'étant pas présentée aux deux rendez-vous fixés par l'expert ;
Vu le recours, le complément de recours, et la réponse de l'OCAI ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :
«Mme R________: Je suis d'accord de me soumettre à une expertise psychiatrique. Je prends note que je serai convoquée chez moi, avec une copie pour mon assistant social, M. S________.
Mme COSTA: Nous sommes d'accord de mettre en place une expertise psychiatrique et prenons bonne note que la convocation sera adressée directement à la recourante, mais avec une copie à son assistant social.
Je prends note que le Dr A________ est disponible pour faire l'expertise cet été. Par conséquent, nous lui enverrons le dossier.
Mme R________: Je suis d'accord avec ce qui précède. » ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de son accord à reprendre le dossier et à confier une expertise psychiatrique de la recourante au Dr A________ .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède .
Annule, en tant que de besoin, la décision litigieuse.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le