Insured's Appeal of Premium Arrears Suspended Pending Administrative Decision on Compulsory Affiliation Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an insurer's rejection of their objection concerning mandatory health insurance premium arrears, while simultaneously awaiting a decision from the health insurance service regarding the revocation of their compulsory affiliation. The court determined that its jurisdiction over the appeal concerning the health insurance law was established, but pursuant to the administrative procedure law, it ruled to suspend the current proceedings until the administrative service issues its ruling on the revocation of the insured's compulsory affiliation, as the outcome of the appeal is contingent upon that administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insured's Appeal of Premium Arrears Suspended Pending Administrative Decision on Compulsory Affiliation Revocation: The court determined that its jurisdiction over the appeal concerning the health insurance law was established, but pursuant to the administrative procedure law, it ruled to suspend the current proceedings until the administrative service issues its ruling on the revocation of the insured's compulsory affiliation, as the outcome of the appeal is contingent upon that administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article in order no. 1 to suspend the proceedings.
Cited in order no. 3 to inform the parties of the correct procedure for appealing the incident decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3062/2023 ATAS/796/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 19 octobre 2023 Chambre 15
En la cause
A______ recourant
contre
HELSANA ASSURANCES SA intimée
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 septembre 2023, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) le 19 avril 2023 contre sa décision du 10 avril 2023, portant sur des arriérés de primes de l’assurance-maladie obligatoire ; Que par acte du 20 septembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition, précisant être toujours dans l’attente d’une réponse du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) ; Que le 3 octobre 2023, l’assurance relève que la procédure dépend essentiellement de la décision du SAM de révoquer ou non l’affiliation d’office du recourant, de sorte qu’elle sollicite la suspension de la procédure jusqu’à la décision du SAM ; Que la chambre de céans a invité le recourant, par courrier du 10 octobre 2023, à prendre contact avec le SAM et à la tenir informée de sa démarche ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l’affiliation d’office du recourant.
A/3062/2023
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l’affiliation d’office du recourant.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3062/2023