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ATAS/795/2012 • CJ GE ATAS/795/2012 Généré par l'IA

Settlement Recording with Judicial Fee Imposition

Numéro de cause ATAS/795/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a conciliation hearing where the parties reached an agreement, the Arbitral Tribunal recorded the settlement, wherein the defendants agreed to pay the claimant 150 francs in full settlement of all claims within thirty days. The court reasoned that because the procedure was not free, it imposed a joint and several judicial fee of 100 francs upon the defendants, noting that the decision was made in agreement between the parties and informed them of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Settlement Recording with Judicial Fee Imposition: The court reasoned that because the procedure was not free, it imposed a joint and several judicial fee of 100 francs upon the defendants, noting that the decision was made in agreement between the parties and informed them of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal within thirty days.

Mots-clés

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audience de conciliation gestion de sinistres droit judiciaire procédure arbitrale honoraires d'avocat délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This article is cited as the basis for imposing the judicial fee on the defendants because the arbitration procedure is not free.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

These articles are cited to inform the parties about the right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

This article is cited concerning the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3583/2011 ATAS/795/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 18 juin 2012

En la cause

X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y_________ à Zurich défenderesses

Z_________ à Zurich

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande ;

Vu l’audience de conciliation du 1er juin 2012 ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord lors de cette audience ;

Qu'il convient d'en prendre acte;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de justice sera mis à la charge des défenderesses, solidairement et conjointement, dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte aux défenderesses de ce qu’elles acceptent de payer à la partie demanderesse la somme de 150 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière dans un délai de 30 jours dès le 1er juin 2012.

2. Les y condamne en tant que de besoin.

3. Met un émolument de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises solidairement et conjointement.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3583/2011