Premature Judicial Appeal for Insurance Coverage Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual directly appealed an insurer's decision, which informed them of their status under bilateral agreements due to residence abroad and requested an option for insurance coverage, to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, bypassing the required preliminary step of filing an opposition with the insurer within thirty days as mandated by procedural law. The court reasoned that since the decision was not first challenged through the prescribed administrative opposition procedure, the appeal to the court was premature and therefore inadmissible, leading to the dismissal of the recourse and the transmission of the insured's submission to the responsible insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 88 de la loi sur la procédure administrative (LPA; Premature Judicial Appeal for Insurance Coverage Status: The court reasoned that since the decision was not first challenged through the prescribed administrative opposition procedure, the appeal to the court was premature and therefore inadmissible, leading to the dismissal of the recourse and the transmission of the insured's submission to the responsible insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed premature because the initial administrative remedy (opposition to the insurer) prescribed by this article had not been exhausted.
Applied to order the transmission of the insured's letter to the competent insurance provider.
Cited as a warning regarding potential fines for reckless or abusive litigation, although no fine was explicitly imposed in the dispositive.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited concerning the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Established the Court's jurisdiction to hear the case, although the final order declared the appeal inadmissible based on failure to exhaust remedies.
Texte complet
A/2376/2011
### [ATAS/795/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966036) du 30.08.2011 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0007/ATAS_000795_2011_A_2376_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2376/2011 ATAS/795/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 août 2011 1ère Chambre
En la cause
Madame D___________, domiciliée au Lignon · recourante
contre
HELSANA SA, Centre de compétence étranger, 8081 Zürich · intimée
Attendu en fait que par décision du 11 juillet 2011, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l'assureur), considérant que Madame D___________ était domiciliée à Challex en France, l'a informée qu'elle était soumise aux contrats bilatéraux franco-suisses et l'a invitée à faire valoir son droit d'option pour une assurance suisse ou française ; qu'elle a indiqué que l'éventuelle opposition à sa décision devait être adressée à "HELSANA ASSURANCES SA, Centre de compétence Etranger" à Zurich dans les trente jours ;
Que le 10 août 2011, l'intéressée a contesté ladite décision auprès de la Cour de céans ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit toutefois qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de la caisse-maladie dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ;
Que la Cour de céans ne peut être saisie que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ;
Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à la caisse-maladie comme objet de sa compétence ;
Que cela étant, il y a lieu de constater en l'espèce, que les moyens et voies de droit ont été correctement indiqués par l'assureur dans sa décision du 11 juillet 2011 ; que ce nonobstant, l'intéressée a saisi directement la Cour de céans ; que ce n'est pas la première fois ; qu'en effet, deux arrêts ont déjà été rendus, les 15 décembre 2009 et 19 janvier 2010, aux termes desquels le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, avait déjà déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée, faute de décision sur opposition ;
Qu’il se justifie dès lors d’attirer l’attention de celle-ci sur la teneur de l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative (LPA), aux termes duquel "la juridiction administrative peut prononcer une amende qui n'excède pas 5'000 fr. à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi" ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le recours irrecevable.
Transmet le courrier de l'assurée à la caisse-maladie comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le