Withdrawal of Appeal Regarding Disability Benefits Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Canton of Geneva Disability Insurance Office which denied disability benefits and professional measures, asserting full-time employment capacity in the open labor market since January 1, 2014. During the hearing, the appellant stated he now considered himself recovered and was seeking employment, subsequently withdrawing the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IARayage de la cause du rôle; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Benefits Denial: During the hearing, the appellant stated he now considered himself recovered and was seeking employment, subsequently withdrawing the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the procedural action taken by the court following the withdrawal of the appeal, as explicitly ordered in the dispositive.
Texte complet
A/3836/2014
### [ATAS/794/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971370) du 20.10.2015 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0007/ATAS_000794_2015_A_3836_2014.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3836/2014 ATAS/794/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu le projet de décision du 15 septembre 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) tout droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles, considérant qu’il pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessite pas de formation complémentaire, et ceci dès le 1er janvier 2014 ;
Vu le refus opposé à ce projet par l’assuré le 26 septembre 2014 ;
Vu la décision de l’OAI du 11 novembre 2014 confirmant le projet de décision du 15 septembre 2014 après complément d’instruction médicale;
Vu le recours interjeté le 11 décembre 2014 par l’assuré contre cette décision ;
Vu le complément de recours déposé le 12 janvier 2015, dans lequel le recourant conteste la capacité de travail telle que retenue par l’OAI ;
Vu la réponse de l’OAI du 5 février 2015, concluant au rejet du recours, et à la confirmation de sa décision du 11 novembre 2014;
Vu la réplique du recourant du 9 mars 2015, par laquelle il indique que l’OAI ne fait que reprendre les éléments de sa décision sans amener d’éléments objectifs nouveaux et qu’il a au surplus modifié ses conclusions en s’appuyant sur les conclusions de l’expert psychiatre qui n’avait nulle part confirmé que le recourant avait retrouvé une capacité de travail au 1er janvier 2014 ;
Vu la duplique de l’intimé du 1er avril 2015, qui persiste dans ses conclusions;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2015 lors de laquelle le recourant a indiqué qu’il se considérait comme guéri et qu’il recherchait un emploi ; que par ailleurs il n’était pas bénéficiaire de prestations de l’assurance-chômage ; qu’il avait tenté de travailler dans l’établissement de son épouse, mais que son défaut de concentration limitait son activité à aller faire des courses pour le restaurant ; qu’enfin il avait abandonné la procédure prud’homale dirigée contre son ancien employeur par manque de moyens financiers ;
Attendu que lors de cette même audience le recourant a indiqué qu’il préférait désormais aller de l’avant et tourner définitivement la page et que par conséquent il retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le