Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/793/2015 • CJ GE ATAS/793/2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding 2015 Professional Tax Assessment Moot Due to Revocation

Numéro de cause ATAS/793/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision by the cantonal compensation fund that assessed a professional tax for 2015 based on five employees in December 2013, arguing that its non-profit recording studio employed staff only for a few hours during school holidays, resulting in zero employees at that time. During the proceedings, after the parties appeared for personal interrogation, the fund re-examined the situation and issued a new decision on October 9, 2015, which entirely revoked the initial assessment and set the 2015 tax due to zero francs; consequently, the court found the appeal to be moot because the contested issue had been fully resolved to the appellant's satisfaction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 62 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 65 let. b LFP, Art. 61 lettre a LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding 2015 Professional Tax Assessment Moot Due to Revocation: During the proceedings, after the parties appeared for personal interrogation, the fund re-examined the situation and issued a new decision on October 9, 2015, which entirely revoked the initial assessment and set the 2015 tax due to zero francs; consequently, the court found the appeal to be moot because the contested issue had been fully resolved to the appellant's satisfaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale fonds de compensation indemnité de vacances décision anticipée en matière fiscale impôt sur les traitements remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

This provision justified the insurer's ability to reconsider the decision, leading to the appeal becoming moot.

art. 61 lettre a LPGA

This provision was cited to rule that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2222/2015 ATAS/793/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 octobre 2015 10ème Chambre

En la cause

A______, domiciliée c/o M. B______, au GRAND-LANCY recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/5 -

A/1974/2015

- 3/5 -

Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015 la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé la cotisation de la taxe professionnelle 2015 de la société A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), à hauteur de CHF 145.-, à raison de CHF 29.- par salarié, se fondant sur un effectif en décembre 2013 de cinq salariés ;

Que le 23 juin 2015, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, indiquant que l’association était un studio d’enregistrement à but non lucratif, tous les employés étant ainsi payés pour effectuer uniquement quelques heures pendant les vacances scolaires ;

Que par courrier du 7 juillet 2015 la caisse a pris position par rapport au recours et indiqué qu’en vertu de l’art. 62 LFP, les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des cotisations, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, étaient astreints à cotisation ;

Qu’afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2015, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2013 et qu’ainsi, la caisse s’était basée sur les attestations de salaires complétées en fin d’année et remises par l’employeur, le nombre d’employés s’élevant à cinq ;

Qu’ainsi la caisse concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision du

24 mai 2015 ;

Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 septembre 2015, la recourante a admis devoir être affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue à contributions, mais que ses employés n’étant occupés que quelques heures pendant les vacances scolaires, ils étaient au nombre de zéro en décembre 2013 ;

Que la caisse a indiqué être prête à réexaminer la situation sur la base de la présentation d’une attestation des salaires 2013 rectifiée et conforme à la réalité ;

Que par courrier du 18 septembre 2015, la recourante a transmis à la chambre de céans et à la caisse l’attestation des salaires 2013 corrigée, ainsi que celle de 2014 ;

Que par courrier du 13 octobre 2015, la caisse a adressé à la recourante, avec copie à la chambre de céans, copie de sa décision de cotisation pour l’année 2015 datée du

9 octobre 2015, annulant et remplaçant la décision du 24 mai 2015, objet du présent recours, la taxe due pour 2015 se montant à CHF 0.-- selon cette nouvelle décision ;

Attendu en droit que, dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/1974/2015

- 4/5 -

Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses ;

Que dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ;

Que selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat.(13) (let. b) ;

Que selon l’art. 63 al. 1 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée ;

Que selon l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation ;

Que selon l’art. 66 al. 1 et 2 LFP, les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision ;

Qu'interjeté en temps utile et selon la forme requise, le recours est recevable ;

Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que dans le cas d'espèce, l'intimée a rendu une décision nouvelle annulant la précédente, objet du recours, après comparution personnelle, et compte tenu des éléments nouveaux communiqués par la recourante après l'audience ; Qu'il convient de constater que l'intimée a rendu en cours de procédure une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle qui faisait l'objet du recours, en annulant totalement la cotisation litigieuse ; Que dans ces conditions, le recours est devenu sans objet, la question litigieuse ayant été intégralement purgée, à satisfaction de la recourante. Que la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA).

A/1974/2015

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Constate, au vu de la décision de cotisations pour 2015 du 9 octobre 2015 annulant et remplaçant celle du 24 mai 2015, que le recours est devenu sans objet.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1974/2015