Appeal Moot Due to Insurer's Reconsideration and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the unemployment insurance fund confirming a demand for the repayment of CHF 3,465.85, but the fund subsequently issued a new decision on July 12, 2010, annulling its previous decision while the appeal was pending. The Court determined that its jurisdiction was established under the relevant legislation, but because the respondent insurer exercised its right to reconsider its decision on opposition before sending its opinion to the court, the dispute became moot. Nevertheless, applying consistent federal jurisprudence, the Court awarded the appellant costs and compensation for expenses because the appeal would have been successful, given that the opposing party ultimately conceded to the appellant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Insurer's Reconsideration and Award of Costs: The Court determined that its jurisdiction was established under the relevant legislation, but because the respondent insurer exercised its right to reconsider its decision on opposition before sending its opinion to the court, the dispute became moot. Nevertheless, applying consistent federal jurisprudence, the Court awarded the appellant costs and compensation for expenses because the appeal would have been successful, given that the opposing party ultimately conceded to the appellant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the opposing party reconsidered its decision based on this provision, rendering the dispute moot.
This provision is not explicitly cited in the dispositive, but the order concerning costs likely corresponds to the general rules on costs, often referenced via LTF articles in Swiss jurisprudence for similar matters, however, based strictly on the text provided, no LTF article is cited for costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1948/2010 ATAS/791/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 29 juillet 2010
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Vernier, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, 1201 Genève
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 10 mars 2010 réclamant à Monsieur A__________ le remboursement de la somme de 3'465 fr. 85,
Vu l’opposition formée par l'intéressé en date du 30 mars 2010;
Vu la décision de la caisse du 4 mai 2010 confirmant sa décision précédente,
Vu le recours interjeté le 4 juin 2010 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l'annulation des deux décisions susmentionnées avec suite de frais et dépens;
Vu la nouvelle décision rendue par la caisse en date du 12 juillet 2010, annulant et remplaçant celle du 4 mai 2010,
Attendu que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage,
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie,
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis,
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet,
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a fait droit aux prétentions du recourant.
A/1948/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte de la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 12 juillet 2010 annulant celle du 4 mai 2010.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Claire CHAVANNES Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/1948/2010