Claim Struck Due to Prior Bankruptcy Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment demand against a fiduciary company for unpaid pension contributions, but the court learned that the company had been declared bankrupt prior to the claim's filing, leading to the suspension of proceedings pending a decision from the bankruptcy office regarding the claim's status. After the bankruptcy office ruled on the claimant's debt production and informed the court that the matter could be removed from the roll, and receiving no objection from the regularly informed claimant, the Social Insurance Chamber decided to acknowledge this development and strike the case from the court's register, concluding that the claim was appropriately handled within the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Claim Struck Due to Prior Bankruptcy Proceedings: After the bankruptcy office ruled on the claimant's debt production and informed the court that the matter could be removed from the roll, and receiving no objection from the regularly informed claimant, the Social Insurance Chamber decided to acknowledge this development and strike the case from the court's register, concluding that the claim was appropriately handled within the bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the allocation of costs, is cited in the procedural context of the decision, although the dispositive itself does not explicitly order costs but rather takes note of the situation and strikes the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1386/2021 ATAS/790/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 septembre 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
contre
MASSE EN FAILLITE DE LA FIDUCIAIRE B______SA, p.a. défenderesse office cantonal des faillites, ______, à GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
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Vu la demande en paiement du 22 avril 2021, déposée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) contre la fiduciaire B______SA (ci-après : la défenderesse), en paiement de cotisations LPP pour un montant articulé de CHF 3'403.60 ; Vu la fixation, par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), d'un délai pour répondre au conseil de la défenderesse, par courrier du 23 avril 2021 ; Vu le courrier du conseil de la défenderesse du 27 avril 2021, informant la chambre de céans qu’il avait cessé d’occuper ; Vu la demande de production de documents et d’informations, adressée par la chambre de céans à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), par courrier du 26 novembre 2021 ; Vu le courrier de l’office des faillites (ci-après : l’OF) informant la chambre de céans, en date du 3 décembre 2021, de la faillite de la défenderesse, prononcée par le Tribunal de première instance, selon jugement du 12 avril 2021 ; Vu la réponse de la CIEPP du 6 décembre 2021 ; Vu l’ordonnance de suspension de la procédure de la chambre de céans, du 17 juin 2022, jusqu’à droit connu sur le sort réservé par l’OF aux prétentions de la demanderesse ; Attendu que par courrier du 7 juillet 2022, l’OF a informé la chambre de céans qu’il avait statué sur la production de créance de la demanderesse, suite au dépôt de l’état de collocation, en date du 21 février 2022, et que la présente cause pouvait être rayée du rôle ; Attendu que la demanderesse, informée régulièrement de l’avancement de la procédure et du courrier de l’OF du 7 juillet 2022, n'a pas réagi ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1386/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instance.
2. Constate que la demande en paiement a été adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice après l’ouverture de la faillite de la défenderesse.
3. Prend acte de ce que l’office des faillites a statué sur la créance de la demanderesse.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président :
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1386/2021