Appeal Inadmissibility Due to Lack of Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, represented by a limited liability company, initiated a contestation against the Cantonal Family Allowance Service, but failed to submit a power of attorney to the court despite multiple requests and warnings. The Court, noting that legal representation in this matter requires justification of authority via a written power of attorney upon request, ruled the appeal inadmissible because it was neither signed by the interested party nor properly supported by proof of representation from the purported agent within the specified time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 9 al. 1 LPA, Art. 9 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Power of Attorney: The Court, noting that legal representation in this matter requires justification of authority via a written power of attorney upon request, ruled the appeal inadmissible because it was neither signed by the interested party nor properly supported by proof of representation from the purported agent within the specified time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning process leading to the declaration of inadmissibility because the appeal was incomplete (lack of signature/power of representation), which implies this procedural rule was the basis for striking it out when the deadline was missed.
The court notes that the representative did not justify their powers by written power of attorney as required by this article, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as the basis for the procedure applicable if the parties decide to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1773/2010
### [ATAS/790/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964693) du 29.07.2010 ( AF ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0007/ATAS_000790_2010_A_1773_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1773/2010 ATAS/790/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 29 juillet 2010
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Thônex, représenté par la Sàrl X__________) · recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT qu'en date du 13 mai 2010, la société X__________s'est adressée au Tribunal de céans en l'informant avoir été mandatée par Monsieur A__________ pour défendre les intérêts de ce dernier envers le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES;
Qu'aucune procuration n'a cependant été jointe à ce courrier;
Que par courrier du 19 mai 2010, le Tribunal de céans a imparti un délai au 2 juin 2010 à la société pour produire une procuration;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 juin 2010, a conclu à l'irrecevabilité de l'action faute de procuration;
Que par courrier du 18 juin 2010, la société a indiqué qu'il n'y avait en l'état pas de décision à attaquer;
Qu'elle n'a pas produit la procuration demandée;
Qu'en date du 25 juin 2010, le Tribunal de céans a invité une nouvelle fois la société à produire une procuration délivrée par son mandant l’autorisant à agir en son nom;
Qu'un délai au 6 juillet 2010 lui a été imparti pour ce faire, étant précisé qu'à défaut, l'irrecevabilité serait constatée;
Qu'un courrier identique a été adressé le même jour à Monsieur A__________ lui-même ;
Que ni l’assuré, ni la société ne se sont manifestés dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT EN DROIT qu’aux termes de l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) en matière d'allocations familiales ;
Qu'il est donc compétent pour statuer en l'espèce;
Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, *signé* et déposé en deux exemplaires par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA);
Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA);
Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA);
Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue au Tribunal de céans, malgré les demandes réitérées de ce dernier;
Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que son "mandataire" supposé n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en temps utile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le