Cantonal Court Suspends Social Insurance Appeal by Mutual Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court of Social Insurance suspended the proceedings regarding an appeal filed by a company against a decision by the national accident insurance fund because all parties simultaneously requested the suspension, as permitted by the relevant administrative procedure law, consequently ordering the suspension and instructing the most diligent party to request the resumption of proceedings in writing, while also informing the parties of their right to appeal this suspension order to the Federal Insurance Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Cantonal Court Suspends Social Insurance Appeal by Mutual Consent: Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de suspension des parties dans le présent dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for ordering the suspension of the instruction of the appeal based on the simultaneous request of all parties.
Cited in the final orders regarding the required content for an appeal to the Federal Insurance Tribunal.
Cited in the final orders regarding the required content for an appeal to the Federal Insurance Tribunal.
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Texte complet
A/2146/2003
### [ATAS/79/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956549) du 25.02.2004 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000079_2004_A_2146_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2146/2003 ATAS/79/2004 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre du 25 février 2004
En la cause
X__________ SA, comparant par Maître Christian GROSJEAN en l’étude duquel elle élit domicile. · recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6200 LUCERNE · intimée
Vu le recours du 6 novembre 2003 de l’X__________ SA contre la décision sur opposition du 27 octobre 2003 de la SUVA ;
Vu la réplique de celle-ci du 12 janvier 2004 ;
Vu la demande de suspension des parties du 6 février 2004 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA), l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de suspension des parties dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formé par l’X__________ SA contre la décision sur opposition de la SUVA du 27 octobre 2003 ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Yaël BENZ · La présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe