Social Insurance Fund v. Former Administrator (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal lodged by a social insurance fund against a former administrator following a decision dated August 13, 2002. The court determined that the matter had become moot because the required payment was made on September 29, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the proceedings without object, strike the case from the record, and rule that the procedure was free of charge, while also advising the parties on the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Fund v. Former Administrator (Mootness): The court determined that the matter had become moot because the required payment was made on September 29, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the proceedings without object, strike the case from the record, and rule that the procedure was free of charge, while also advising the parties on the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles were cited in the dispositive order detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2002-2-AVS ATAS/79/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 30 septembre 2003
2ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98 à Genève,
RECOURANTE
Contre
X__________, soit pour elle Monsieur M__________, ex-administrateur, comparant par Me Albert GRAF, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile,
INTIMEE
Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH juges assesseurs.
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Ce jour le
TRIBUNAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu le litige entre les parties suite à la décision de la CIAM du 13 août 2002;
Vu l’audience de ce jour;
Vu le paiement intervenu en date du 29 septembre 2003;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que la cause est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Le présent arrêt est notifié par pli recommandé aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe