Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/79/2003 • CJ GE ATAS/79/2003 Généré par l'IA

Social Insurance Fund v. Former Administrator (Mootness)

Numéro de cause ATAS/79/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal lodged by a social insurance fund against a former administrator following a decision dated August 13, 2002. The court determined that the matter had become moot because the required payment was made on September 29, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the proceedings without object, strike the case from the record, and rule that the procedure was free of charge, while also advising the parties on the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Fund v. Former Administrator (Mootness): The court determined that the matter had become moot because the required payment was made on September 29, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the proceedings without object, strike the case from the record, and rule that the procedure was free of charge, while also advising the parties on the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales caisse d'assurance règlement intérieur suppression de l'aide sociale procédure directrice suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ
These procedural articles were cited in the dispositive order detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ

These procedural articles were cited in the dispositive order detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2002-2-AVS ATAS/79/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 30 septembre 2003

2ème Chambre

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98 à Genève,

RECOURANTE

Contre

X__________, soit pour elle Monsieur M__________, ex-administrateur, comparant par Me Albert GRAF, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile,

INTIMEE

Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH juges assesseurs.

- 2/2-

Ce jour le

TRIBUNAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu le litige entre les parties suite à la décision de la CIAM du 13 août 2002;

Vu l’audience de ce jour;

Vu le paiement intervenu en date du 29 septembre 2003;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que la cause est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Le présent arrêt est notifié par pli recommandé aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe