Appellant's Appeal Moot After Payment of Reduced Restitution Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision that partially upheld the opposition to two prior restitution orders concerning supplementary benefits, reducing the repayment demand to CHF 19,592; however, the court found the appeal moot because the appellant subsequently instructed their bank to pay the reduced amount, thereby eliminating any ongoing legal dispute, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, with the procedure declared free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 42 LTF; Appellant's Appeal Moot After Payment of Reduced Restitution Demand: 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante ayant accepté de rembourser l’intimé à hauteur de CHF 19'592.-, son recours n’a plus d’objet ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as establishing the timeliness of the appeal, although the appeal was ultimately declared moot.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements (signature and submission method) for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2095/2019 ATAS/789/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 30 avril 2019 admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de deux décisions de restitution du 5 avril 2018 et réduisant la demande de remboursement à un montant de CHF 19'592.- ; Vu le recours du 29 mai 2019 interjeté par la recourante par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse de l’intimé du 25 juin 2019, concluant à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour examiner la demande de remise formée par la recourante ; Vu l’écriture de la recourante du 12 août 2019 indiquant qu’elle avait donné l’ordre à sa banque de verser à l’intimé le montant de CHF 19'592.- ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art.
134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante ayant accepté de rembourser l’intimé à hauteur de CHF 19'592.-, son recours n’a plus d’objet ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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