Unemployment Benefit Applicant's Direct Appeal Inadmissible Due to Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment benefit applicant appealed the cancellation of his registration, citing the decision's lack of justification and alleged factual inaccuracy regarding his refusal to participate in a mandated measure, but the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled the appeal inadmissible because the initial administrative decision, which essentially denied cantonal unemployment benefits by imposing a three-month reapplication delay, constituted a decision against which an initial objection to the issuing authority was required under cantonal law, meaning the direct appeal to the Tribunal was premature. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered its transmission to the relevant administrative authority for proper processing as an initial objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 1 LMC, Art. 49 al. 3 LMC, Art. 42 LTF; Unemployment Benefit Applicant's Direct Appeal Inadmissible Due to Premature Filing: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered its transmission to the relevant administrative authority for proper processing as an initial objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implies that the recourse was premature because the party should have first filed an opposition under this article before appealing to the Cantonal Court.
The appeal is transmitted to the respondent (intimé) because the court deems it to be within the respondent's jurisdiction.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2500/2010 ATAS/788/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 27 juillet 2010
En la cause
Monsieur F____________, domicilié au PETIT-LANCY recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, intimé Glacis-de-Rive 6, 1207 GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur F____________ (ci-après l’assuré) est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE);
Que par courrier du 4 juin 2010, le Service des mesures cantonales de l’OCE a informé l’assuré que son dossier en qualité de demandeur d’emploi a été annulé le même jour au motif qu’il avait refusé de participer à la mesure EPI-DALE et qu’une réinscription ne peut être envisagée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’annulation ;
Que par acte du 13 juillet 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, alléguant que cette décision est nulle, car elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu’elle n’est pas motivée d’une manière détaillée et qu’elle ne correspond pas à la réalité des faits, dans la mesure où il n’a pas refusé de participer à cette mesure ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du
11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC ; RS J 2 20) ;
Que selon l’art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ;
Que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que le courrier de l’intimé du 4 juin semble comporter une décision de « fermeture du dossier du recourant en qualité de demandeur d’emploi », par quoi l’on peut en déduire un refus de prestations cantonales de chômage, une réinscription n’étant possible qu’à l’expiration d’un délai de trois mois ;
Qu’il convient de relever que le courrier litigieux paraît trancher la question du droit du recourant à une mesure cantonale et ne constituerait donc pas une décision d’ordonnancement de la procédure ;
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Que par conséquent, cette décision aurait dû comporter les voies de droit et être déférée par la voie de l’opposition auprès de l’intimé, conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, qui devra se prononcer ;
Que le recours devant le Tribunal de céans est en tous les cas prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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