Social Insurance Fund v. Former Administrator-Secretary (Settlement Ratification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a company's bankruptcy suspension for lack of assets, the social insurance fund sought reimbursement of unpaid employer contributions from the former administrator-secretary, who opposed the collection order; subsequently, the parties reached a settlement where the administrator-secretary agreed to pay the proven damages amount, minus prior payments made by the co-administrator, waived late interest, summons fees, and administrative costs, which the court approved because such transactions are generally admissible in damage reparation proceedings under Article 52 of the federal old-age and survivors' insurance law, are in conformity with the law, and nothing stood in the way of their ratification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 52 LAVS, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ; Social Insurance Fund v. Former Administrator-Secretary (Settlement Ratification): Donne acte au défendeur de ce qu’il accepte de s’acquitter du montant représentant le dommage subi par la caisse, soit 45'820 fr. 10, sous déduction des éventuels versements encore effectués par Monsieur B___________, des intérêts moratoires (11'425 fr. 55) des taxes de sommation (420 fr.) et des frais administratifs (1'164 fr. 40).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to confirm that the ruling is based on a transitional provision regarding the agreement between the parties.
Cited in the final paragraph regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1421/1996
### [ATAS/786/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958175) du 20.09.2005 ( AVS ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0007/ATAS_000786_2005_A_1421_1996.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1421/1996 ATAS/786/2005 ARRET ACCORD DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 20 septembre 2005
En la cause
Caisse interprofessionnelle de la fédération des entreprises romandes – FER-CIAM, sise rue de Saint-Jean 98 à Genève · Demanderesse en mainlevée
contre
Monsieur F___________, · Défendeur en mainlevée ex-administrateur- secrétaire de la société AD AUTO DIFFUSION SA (faillie)
Attendu en fait que la société X___________SA a été créée à Genève en octobre 1979 ;
Que par jugement du 24 avril 1995, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ;
Que la faillite a été suspendue pour défaut d’actifs le 31 juillet 1995 ;
Que Monsieur B___________ en était l’administrateur – président et F___________ l’administrateur – secrétaire ;
Que par décision du 21 janvier 1996, la Caisse interprofessionnelle de la fédération des entreprises romandes FER – CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs F___________ et B___________ le paiement de la somme de 85'188 fr. 25 à titre de remboursement du dommage subi ensuite du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société ;
Que seul Monsieur F___________ a fait opposition le 9 juillet 1996 à ladite décision ;
Que le 8 août 1996, la caisse a saisi la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, d’une requête visant à la levée de ladite opposition ;
Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003 ;
Que Monsieur B___________ s’étant acquitté de versements mensuels, le montant du dommage s’élevait au 25 octobre 2000 à 45'820 fr. 10 ;
Que le 19 décembre 2003 notamment, Monsieur F___________ a informé le Tribunal de céans qu’il était en discussion avec la caisse dans l’optique d’une solution amiable (cf. également courrier du 18 juin 2004) ;
Que les parties ont été entendues les 31 août 2004, 26 avril 2005 et 31 mai 2005 ;
Que lors de la dernière audience de comparution personnelle, la caisse a renoncé aux intérêts moratoires (11'425 fr. 55), aux taxes de sommation (420 fr.) et aux frais administratifs (1'164 fr. 40) ;
Que le 12 septembre 2005, Monsieur F___________ a accepté de s’acquitter du montant représentant le dommage subi par la caisse, déduction faite des versements effectués par Monsieur B___________, des intérêts moratoires, des taxes de sommation et des frais administratifs ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 – LAVS ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que dans une procédure en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS, les transactions sont en principe admissibles ;
Que la transaction doit être approuvée par le juge ;
Que l’approbation consacre le résultat de l’examen par le juge de la transaction , de son adéquation à l’état de fait et de sa conformité à la loi ;
Qu’il n’est pas nécessaire que le juge fasse état dans ses considérants des motifs pour lesquels il a entériné la transaction après avoir procédé à son examen (arrêt du TFA du 14 mai 1999 en la cause B.S.) ;
Qu’en l’espèce, les parties se sont mises d’accord ;
Que rien ne s’oppose à la transaction intervenue ;
Qu’elle est conforme au droit ;
Qu’il convient dès lors de l’entériner ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte au défendeur de ce qu’il accepte de s’acquitter du montant représentant le dommage subi par la caisse, soit 45'820 fr. 10, sous déduction des éventuels versements encore effectués par Monsieur B___________, des intérêts moratoires (11'425 fr. 55) des taxes de sommation (420 fr.) et des frais administratifs (1'164 fr. 40).
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le