Insurance Payment Claim Settlement and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a payment claim filed by one insurance company against another, the parties reached a settlement during the conciliation hearing, necessitating the court to take note of the transaction, which definitively ends the dispute and leads to the case being struck from the roll. The Arbitral Tribunal formalized the agreement, ordering the defendant to pay the claimant CHF 200,000 in full settlement and requiring the defendant to inform the claimant of any supplier rebates and attempt to negotiate an agreement regarding those rebates; additionally, the court ordered each party to bear half of the administrative fees and tribunal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 3bis LAMal, Art. 42 LTF; Insurance Payment Claim Settlement and Case Dismissal: The Arbitral Tribunal formalized the agreement, ordering the defendant to pay the claimant CHF 200,000 in full settlement and requiring the defendant to inform the claimant of any supplier rebates and attempt to negotiate an agreement regarding those rebates; additionally, the court ordered each party to bear half of the administrative fees and tribunal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for allocating the judicial fee and arbitration costs between the parties.
The parties agreed to attempt to negotiate an agreement based on this article in the event of obtaining discounts.
These articles govern the method and conditions for filing an appeal against the present decision with the Federal Tribunal.
This article specifies the requirements (conclusions, grounds, evidence) that the appeal memorandum must meet when addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2134/2025 ATAS/785/2025
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 10 octobre 2025
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesse
contre
A______ SA défenderesse
Représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.
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Vu la demande en paiement déposée le 17 juin 2025 par CSS ASSURANCE-MALADIE SA contre A______ SA ; Vu l’audience de conciliation du 10 octobre 2015 ;
Que les parties sont parvenues à un accord ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que l’accord met fin au litige et que la cause sera rayée du rôle ;
Que les parties se sont engagées à garder leurs frais et à renoncer à des dépens ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du
29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des parties, à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 10 octobre 2025.
2. Donne acte à A______ SA qu’elle s’engage à payer à CSS ASSURANCE- MALADIE SA CHF 200'000.- pour solde de tout compte en ce qui concerne le présent litige (A/2134/2025).
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte à A______ SA qu’elle s’engage à informer CSS ASSURANCE-MALADIE SA des rabais qu’elle pourrait obtenir de ses fournisseurs et de les mentionner sur les factures.
5. Donne acte aux parties qu’en cas d’obtention de rabais, elles s’efforceront de négocier une convention au sens de l’art. 56 al. 3bis LAMal.
6. Raye la cause du rôle.
7. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
A/2134/2025
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conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2134/2025