Premature Judicial Review of Unemployment Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person sought judicial review of a 28-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for the late submission of job search records for the preceding month, but the court declared the appeal inadmissible because it was filed prematurely, as the insured had already submitted an opposition to the initial sanction decision which had resulted in a decision on opposition from the office, meaning a proper appeal to the court could only be lodged against that subsequent decision on opposition, not against the original sanction decision itself; consequently, the court transferred the premature filing to the employment office, recognizing that the court's jurisdiction was only properly established after the administrative remedies were exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 89H al. 1 LPA; Premature Judicial Review of Unemployment Benefit Suspension: 30 juin 2021 susmentionnée, il doit, en application de l’art. 60 al. 1 LPGA, interjeter un réel recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours suivant sa notification, étant précisé que ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement conformément à l’art. 38 al. 4 let. b LPGA (par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the transmission of the case file to the competent authority (the respondent) following the finding of inadmissibility.
Cited to inform the appellant of the correct procedure and deadline for appealing the decision on objection.
Cited in conjunction with Art. 60 al. 2 LPGA to specify the suspension period for the appeal deadline.
Justifies the order declaring the procedure free of charge.
Cited to inform the parties of the procedural rules for appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2036/2021 ATAS/783/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juillet 2021 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à MEINIER recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue intimé des Gares 16, GENEVE
Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
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Vu, en fait, la décision de sanction n° 341327827 rendue le 15 mars 2021 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE, l’office ou l’intimé) et prononçant à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 28 jours (à compter du 1er mars 2021), en raison d’une remise tardive à l’office, le 6 mars 2021, de ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de février 2021 ; Vu le fait qu’à la suite d’un recours de l’intéressé interjeté le 5 mai 2021 contre une décision sur opposition rendue le 6 avril 2021 par l’OCE, enregistré sous le numéro de cause A/1696/2021, l’assuré a, par écrit du 25 mai 2021, mentionné recourir également contre la décision de sanction n° 341327827, et qu’en réponse à une lettre du 2 juin 2021 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), il a, par écriture du 8 juin 2021, confirmé faire « opposition » et « recours » notamment contre cette décision de sanction n° 341327827, enregistrée sous le nouveau numéro de cause A/2036/2021 ; Vu la réponse du 9 juillet 2021 de l’intimé et la production de son dossier, dans lequel figurent notamment l’opposition formée le 12 avril 2021 par l’assuré contre la décision de sanction n° 341327827 précitée ainsi que la décision sur opposition rendue le 30 juin 2021 par l’office, rejetant ladite opposition et confirmant ladite décision de sanction ; Vu la lettre adressée par la chambre des assurances le 15 juillet 2021 au recourant et distribuée à ce dernier le 19 juillet suivant, constatant que le recours paraissait prima facie sans objet, donnant à l’intéressé la possibilité de consulter le dossier au greffe et précisant que s’il souhaitait contester la décision sur opposition du 30 juin 2021 susmentionnée, il devait interjeter un réel recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours suivant sa notification (selon la voie de droit indiquée en page 3 de ladite décision sur opposition) ;
Considérant, en droit, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), que la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est, ratione materiae (pour ce qui concerne la matière du droit en question), établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que la décision de sanction n° 341327827 rendue le 15 mars 2021 par l’OCE a fait l’objet de l’opposition formée le 12 avril 2021 par l’assuré auprès de l’office, puis de la décision sur opposition rendue le 30 juin 2021 par celui-ci ;
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Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b ; ATAS/771/2020 du 11 septembre 2020; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Que l’acte d’« opposition » ou de « recours » du recourant formé devant la chambre de céans le 25 mai 2021 et confirmé le 8 juin 2021 est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, ledit acte du recourant et l’ensemble de ses écritures formulées dans le cadre de la présente cause A/2036/2921 doivent être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ; Qu’il est rappelé à l’intéressé que, s’il souhaite contester la décision sur opposition du
30 juin 2021 susmentionnée, il doit, en application de l’art. 60 al. 1 LPGA, interjeter un réel recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours suivant sa notification, étant précisé que ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement conformément à l’art. 38 al. 4 let. b LPGA (par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare l’acte formé les 25 mai et 8 juin 2021 par le recourant contre la décision de sanction n° 341327827 rendue le 15 mars 2021 par l’intimé irrecevable.
2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Sylvie CARDINAUX Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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