Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/781/2015 • CJ GE ATAS/781/2015 Généré par l'IA

Cantonal Employment Office v. Appellant (Unemployment Benefit Suspension)

Numéro de cause ATAS/781/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a nine-day suspension of unemployment benefits imposed by the Cantonal Employment Office due to allegedly insufficient job searches conducted before registration, following her resignation during a probationary period. The court overturned the suspension, reasoning that defining the pre-registration job search period as three months—the time until registration—was unsustainable and contrary to the law's purpose, as the actual notice period was only a few days and the appellant had forfeited benefits for three months by delaying her claim, thus assuming the damage herself. Furthermore, the court found that the six-month execution deadline for the suspension had expired before the administrative decision was rendered, as it commenced the day after the employment contract ended.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56ss LPGA, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 30 al. 1er let. c LACI, Art. 17 al. 1er LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 2 OACI; Cantonal Employment Office v. Appellant (Unemployment Benefit Suspension): The court overturned the suspension, reasoning that defining the pre-registration job search period as three months—the time until registration—was unsustainable and contrary to the law's purpose, as the actual notice period was only a few days and the appellant had forfeited benefits for three months by delaying her claim, thus assuming the damage herself. Furthermore, the court found that the six-month execution deadline for the suspension had expired before the administrative decision was rendered, as it commenced the day after the employment contract ended.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage droit de la fonction publique période de stage délai de résiliation chômage contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 30 al. 1 let. c LACI

This provision addresses the suspension of the right to benefits when the insured fails to make reasonable efforts to find suitable work, forming the central issue of the dispute regarding insufficient job search efforts.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order (5) as the basis for forming an appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final order (5) regarding the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 56ss LPGA

Cited in the reasoning (2) to confirm the admissibility of the appeal based on statutory provisions.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning (1) to establish the court's jurisdiction, which is preparatory to the final judgment.

Art. 42 LTF

Cited in the final order (5) regarding the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

The instruction implicitly requires including cost provisions cited in the dispositive; although not explicitly numbered as an order, Order 4 imposes costs, which are typically governed by Art. 66 LTF. However, since the dispositive only cites 'CHF 1'000.- à titre de dépens' without citing Art. 66 al. 1 LTF directly in the numbered section, it is excluded based on the strict rule: only provisions explicitly cited in the numbered orders are included.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2372/2015 ATAS/781/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 octobre 2015 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à THÔNEX, représentée par SYNA- recourante Syndicat interprofessionnel

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Madame A______ a résilié le 19 juin 2014, pendant la période d'essai, son emploi auprès de B______ SA avec effet au 22 juin 2014.

2. Le 25 septembre 2014, elle s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ORP).

3. Par décision du 23 décembre 2014, SYNA Caisse de chômage (ci-après la caisse) a suspendu le droit aux indemnités de l’assurance-chômage de l'assurée à partir du 25 septembre 2014 pour une période de trente-sept jours, au motif que l’assurée était sans travail par sa faute, ayant démissionné de son emploi.

4. Par décision du 12 mars 2015, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de douze jours à compter du 25 septembre 2014, dès lors que l’assurée n’avait accompli aucune recherche d’emploi durant la période de trois mois précédant son inscription au chômage.

5. Par décision du 18 mars 2015, la caisse a demandé à l'assurée la restitution de la somme de CHF 862.70 correspondant à la période du 17 novembre au 2 décembre 2014, soit les premières indemnités perçues par l'assurée après la suspension du droit de trente-sept jours à compter du 25 septembre 2014.

6. Par acte du 9 avril 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que son droit aux indemnités avait déjà été suspendu pendant trente-sept jours par la caisse et qu’elle n’avait pas fait opposition à cette décision par gain de paix. En outre, elle ne s’était inscrite que le 25 septembre 2014 au chômage, alors même qu’elle était sans emploi depuis le 23 juin 2014 déjà. Au demeurant, elle avait fait plusieurs recherches d’emploi, oralement et, par quatre fois, par écrit. A l’appui de ses dires, elle a produit copie de quatre courriels du 16 juin et du 12 juillet 2014 à différents employeurs pour leur proposer ses services. Enfin, le délai de congé n'avait pas été de trois mois, mais de sept jours.

7. Par décision du 26 juin 2015, l’OCE a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité de douze à neuf jours.

8. Par décision du 29 juin 2015, la caisse a partiellement admis l'opposition de l'assurée et a réduit sa demande de restitution à CHF 671.65, correspondant à neuf jours d'indemnité. Cette décision fait l'objet d'un recours dans la cause parallèle A/2371/2015, pendante devant la chambre de céans.

9. Par acte du 6 juillet 2015, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du

26 juin 2015 de l'OCE, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens, et en reprenant sa précédente motivation.

10. Dans sa réponse du 28 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision querellée en ce qui concerne les motifs. Pour le surplus, elle a exposé que la décision de suspension du droit à l’indemnité prononcée par la caisse

A/2372/2015

- 3/6 -

n’avait aucune incidence sur l’examen des efforts que la recourante avait déployés avant son inscription au chômage. Enfin, même si son délai de congé avait été de sept jours, la période à prendre en considération était néanmoins celle des trois mois précédant son inscription.

11. La recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette écriture, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art.

56ss LPGA).

3. L’objet du litige est la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de neuf jours, au motif que les recherches d’emploi avant l’inscription au chômage étaient insuffisantes, est fondée.

4. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI).

5. L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 ch. 1 et 2 p. 299).

En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi

A/2372/2015

- 4/6 -

(DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05).

b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à

15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de

9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit.

D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

c. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité.

L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.

Selon l’art. 45 al. 1 let. c OACI, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du 1er jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de six mois pour prononcer une suspension commence à courir indépendamment du point de savoir si l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage, soit à compter de la réalisation du comportement à sanctionner. Certes, une suspension peut aussi être prononcée après l’écoulement du délai d’exécution de six mois, mais seulement pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l’exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai d’échéance de six mois (ATF 114 V 350 consid. 2.b et c p. 352ss).

6. En l'espèce, la recourante a résilié son dernier contrat de travail le 19 juin 2014 pour le 22 juin suivant. Dès lors qu'elle avait commencé ce contrat le 12 mai 2014 et que les trois premiers mois sont considérés comme temps d'essai, selon l'art. 4 al.

1 de la convention collective de travail du secteur du nettoyage, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le délai de résiliation contractuel était de sept jours. En tout état de cause, la résiliation a été acceptée en l'occurrence pour le 22 juin 2014 déjà, de sorte que seule la période entre le 19 et le 22 juin 2014 doit être considérée comme délai de congé.

A/2372/2015

- 5/6 -

Néanmoins, l'intimé qualifie toute la période qui précède l'inscription au chômage de la recourante comme délai de congé et la détermine ainsi in casu à trois mois.

Cela n'est pas soutenable. En effet, cela signifierait que le délai de congé est variable en fonction du moment où l'assuré s'inscrit au chômage. Dans l'hypothèse où la recourante se serait inscrite au chômage le 23 juin 2014, un délai de congé de seulement trois jours aurait dû être retenu. De surcroît, les sanctions de l'art. 30 LACI ont pour but de sanctionner la sollicitation abusive des prestations et de mettre une partie du dommage à la charge de l'assuré en cas de chômage fautif, comme relevé ci-dessus. Or, en l'occurrence, cette hypothèse n'est manifestement pas réalisée, dès lors que la recourante a retardé son inscription au chômage de trois mois après la perte de son emploi et donc a renoncé à percevoir des indemnités pendant toute cette période. De fait, elle a ainsi assumé elle-même dans un premier temps le dommage résultant de la perte de l'emploi. Partant, une extension du délai de congé, avec les obligations de recherches d'emploi y liées, irait à l'encontre du but de la loi.

Par conséquent, même si la recourante ne peut pas prouver toutes les recherches d'emploi effectuées avant de s'inscrire à l'ORP, les conditions d'application de l'art.

30 al. 1 let. c ne sont pas remplies.

7. A cela s'ajoute que l'exécution de la suspension du droit à l'indemnité serait en tout état de cause caduque.

En effet, dès lors que le délai de congé a pris fin le 22 juin 2014, comme relevé cidessus, le délai de suspension de six mois a en l'occurrence commencé à courir le 1er jour après la fin du contrat de travail de la recourante, à savoir le 23 juin 2014 (cf. ATF 114 V 350 consid. 2d p. 354). Partant, au moment de la décision de suspension du 26 janvier 2015, le délai de six mois était déjà largement expiré. Par conséquent, cette décision ne peut avoir d’effet que si la caisse n’a encore octroyé aucune prestation avant le prononcé de cette décision, alors même que les autres conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. Cela n’est cependant pas le cas.

En effet, la caisse a versé le 6 janvier 2015 les indemnités journalières pour la période du 17 au 27 novembre 2014, correspondant à neuf jours d'indemnité, ce qui a motivé du reste sa demande de restitution. Il s'agissait des premières indemnités octroyées suite à la suspension des indemnités de chômage dès le 25 septembre 2014 pour une durée de trente-sept jours, par décision de la caisse du 23 décembre 2014.

8. Cela étant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

9. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens.

A/2372/2015

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision du 26 juin 2015.

4. Octroie à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à SYNA Caisse de chômage, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2372/2015